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27/05/1972 | FRANCE | N°70-13063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1972, 70-13063


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS, 15 AVRIL 1970) QU'AYANT RELEVE, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION COMPTABLE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHATEAU FRERES, NEGOCIANT EN BESTIAUX, AVAIT, POUR LA PERIODE S'ETENDANT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 8 JUILLET 1965 JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967, REGLE EN NUMERAIRE DES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX ACHETES A LA FERME OU SUR LES CHAMPS DE FOIRE, L'ADMINISTRATION, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940, ET DES LOIS SUBSEQUENTES ASSUJETTIS

SANT AU PAIEMENT PAR CHEQUES BARRES, VIREMENTS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS, 15 AVRIL 1970) QU'AYANT RELEVE, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION COMPTABLE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHATEAU FRERES, NEGOCIANT EN BESTIAUX, AVAIT, POUR LA PERIODE S'ETENDANT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 8 JUILLET 1965 JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967, REGLE EN NUMERAIRE DES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX ACHETES A LA FERME OU SUR LES CHAMPS DE FOIRE, L'ADMINISTRATION, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940, ET DES LOIS SUBSEQUENTES ASSUJETTISSANT AU PAIEMENT PAR CHEQUES BARRES, VIREMENTS EN BANQUES OU A UN COMPTE COURANT POSTAL LES REGLEMENTS INTERVENANT A PARTIR D'UNE CERTAINE SOMME, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES AMENDES ENCOURUES DE CE CHEF PAR LADITE SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE BIEN FONDEE L'OPPOSITION AUDIT AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT FORMEE PAR LA SOCIETE CHATEAU FRERES POUR LES TRANSACTIONS ANTERIEURES A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966, LAQUELLE A RENDU OBLIGATOIRE LE PAIEMENT PAR CHEQUES OU VIREMENTS POUR TOUTES LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES BOVINE, OVINE, PORCINE, CAPRINE, EQUINE OU ASINE, OU SUR LES VIANDES ET PRODUITS DE L'ABATTAGE DES MEMES ANIMAUX, ALORS QUE LA LOI DU 8 JUILLET 1965, EN S'ABSTENANT DE REPRENDRE DANS LA NOUVELLE REDACTION QU'ELLE DONNAIT A L'ALINEA 2 DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940 MODIFIEE, LA DISPENSE DE PAIEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE EDICTEE EN FAVEUR DES VENTES D'ANIMAUX A LA FERME OU SUR LES CHAMPS DE FOIRE, A NECESSAIREMENT REPLACE CES VENTES SOUS L'EMPIRE DU REGIME GENERAL, QUI ASSUJETTIT A CE PAIEMENT OBLIGATOIRE LES TRANSACTIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A 1 000 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE A JUSTE TITRE QUE, SI, D'UNE PART, L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940 EDICTE POUR LES VENTES D'ANIMAUX ACHETES A LA FERME OU SUR LES CHAMPS DE FOIRE, UNE DEROGATION A L'OBLIGATION GENERALE DE PAIEMENT PAR CHEQUE OU VIREMENTS DES TRANSACTIONS EXCEDANT UNE SOMME DETERMINEE ET SI, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966 ASSUJETTIT A LADITE OBLIGATION TOUTES LES VENTES D'ANIMAUX VIVANTS OU DE VIANDES ET PRODUITS D'ABATTAGE DES ESPECES BOVINE, OVINE, PORCINE, CAPRINE, EQUINE OU ASINE, PAR CONTRE LES LOIS DES 31 JUILLET 1962 ET 8 JUILLET 1965 ONT LIMITE L'OBLIGATION DE PAIEMENTS PAR CHEQUES, EN 1962, AUX TRANSACTIONS D'ANIMAUX VIVANTS EFFECTUEES SUR LES MARCHES EN VUE DE L'ABATTAGE ET DANS LES ABATTOIRS, EN 1965, AUX TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE OU DE CHARCUTERIE OU EFFECTUEES DANS LES ABATTOIRS ;

QU'IL OBSERVE QU'AU CAS PARTICULIER LES TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHATEAU CONCERNAIENT DES ANIMAUX ACHETES A LA FERME OU SUR LE CHAMP DE FOIRE, TRANSACTIONS QUI BENEFICIAIENT DE LA DEROGATION PREVUE PAR L'ALINEA 2 SUSVISE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940, DEROGATION QUE LA LOI DU 8 JUILLET 1965 N'A PAS ABOLIE DES LORS QUE CE TEXTE NE VISAIT QUE DES TRANSACTIONS ET DES CATEGORIES D'ANIMAUX DETERMINEES (ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE OU DE CHARCUTERIE) ET QU'IL N'EST NI ETABLI NI ALLEGUE PAR LE POURVOI QUE LES TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHATEAU CONCERNAIENT LESDITES CATEGORIES ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CETTE SOCIETE AIT EFFECTUE LES TRANSACTIONS LITIGIEUSES SUR DES ANIMAUX D'ELEVAGE OU D'EMBOUCHE ;

QU'AINSI LE TRIBUNAL EN DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHATEAU N'A ETE ASSUJETTIE A LA REGLE GENERALE DU PAIEMENT PAR CHEQUES OU VIREMENTS QUE POUR LES TRANSACTIONS EFFECTUEES EN 1957, A COMPTER DE LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE DU 22 DECEMBRE 1966 ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1970 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-13063
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - PAYEMENT PAR CHEQUE - OBLIGATION - TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX - ANIMAUX D'ELEVAGE ET D'EMBOUCHE - REGIME DE LA LOI DU 8 JUILLET 1965 (NON).

* PAYEMENT - PAYEMENT PAR CHEQUE - OBLIGATION - TRANSACTIONS PORTANT SUR DES ANIMAUX - ANIMAUX D'ELEVAGE ET D'EMBOUCHE - REGIME DE LA LOI DU 8 JUILLET 1965 ( NON ).

* ANIMAUX - ACHAT OU VENTE - PAYEMENT - CHEQUE - NECESSITE - ANIMAUX D'ELEVAGE ET D'EMBOUCHE.

LA LOI DU 8 JUILLET 1965, EN LIMITANT L'OBLIGATION DE PAYEMENT PAR CHEQUE OU VIREMENT AUX TRANSACTIONS PORTANT SUR LES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET CHARCUTERIE, AVAIT, JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966, LAISSE SUBSISTER EN FAVEUR DES AUTRES CATEGORIES DE TRANSACTIONS SUR LES ANIMAUX ACHETES A LA FERME OU SUR LE CHAMP DE FOIRE, TELLES QUE CELLES PORTANT SUR LES ANIMAUX D'EMBOUCHE ET D'ELEVAGE, LA DEROGATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 22 OCTOBRE 1940.


Références :

LOI du 22 octobre 1940 ART. 1 AL. 1 LOI 65-543 1965-07-08
LOI du 22 décembre 1966

Décision attaquée : Tribunal de grande instance NEVERS, 15 avril 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1972, pourvoi n°70-13063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 149

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. LHEZ
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13063
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