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18/05/1972 | FRANCE | N°70-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1972, 70-14534


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE ROGER Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, A VERSER A SON FILS ALAIN, NE LE 1ER JANVIER 1947, UNE PENSION DESTINEE A LUI PERMETTRE DE POURSUIVRE SES ETUDES SUPERIEURES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER UNE PENSION DE CETTE NATURE, DONT LE CARACTERE N'EST NULLEMENT ALIMENTAIRE, CONTRE LE GRE DU PERE EXERCANT SON DROIT DE PUISSANCE PATERNELLE ET QUI APPUYAIT DE MOTIFS SERIEUX SON REFUS ET, DE TOUTES FACONS, SANS FIXER LES LIMIT

ES DE CETTE AIDE, A MOINS D'ASTREINDRE LE PERE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE ROGER Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, A VERSER A SON FILS ALAIN, NE LE 1ER JANVIER 1947, UNE PENSION DESTINEE A LUI PERMETTRE DE POURSUIVRE SES ETUDES SUPERIEURES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER UNE PENSION DE CETTE NATURE, DONT LE CARACTERE N'EST NULLEMENT ALIMENTAIRE, CONTRE LE GRE DU PERE EXERCANT SON DROIT DE PUISSANCE PATERNELLE ET QUI APPUYAIT DE MOTIFS SERIEUX SON REFUS ET, DE TOUTES FACONS, SANS FIXER LES LIMITES DE CETTE AIDE, A MOINS D'ASTREINDRE LE PERE A UNE OBLIGATION DE DUREE INDETERMINEE DONT LA PERSISTANCE EST LAISSEE A LA DISCRETION DE SON CREANCIER ET DE CONTREDIRE LES MOTIFS MEMES DE L'ARRET IMPLIQUANT LA FIXATION D'UN TERME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL NE LIMITE PAS DANS LE TEMPS LES OBLIGATIONS, DISTINCTES DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, QU'IL MET A LA CHARGE DES PERE ET MERE, ET NE LIE PAS CES OBLIGATIONS A L'AUTORITE DES PERE ET MERE SUR LEURS ENFANTS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'ALAIN Y... EST ACTUELLEMENT INSCRIT A LA FACULTE DES SCIENCES DE PARIS, EN DEUXIEME ANNEE(CHIMIE BIOLOGIE) ET SOUTIENT QU'IL ENTEND LIMITER SES ETUDES A L'OBTENTION DE LA MAITRISE DE SCIENCES - DIPLOME QU'IL EST EN MESURE D'OBTENIR EN DEUX ANNEES - SOIT A L'AGE DE 26 ANS ENVIRON ;

QUE LES ETUDES DE L'INTERESSE SE TROUVERAIENT COMPROMISES S'IL ETAIT TENU D'EXERCER, DES A PRESENT, UNE PROFESSION A TEMPS COMPLET ;

QUE, S'IL EST EXACT QU'IL ETAIT AGE DE 20 ANS LORSQU'IL A OBTENU SON BACCALAUREAT IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE SES ETUDES SECONDAIRES ONT PU ETRE PERTURBEES PAR LES DIFFICULTES FAMILIALES QUI ONT ABOUTI A LA SEPARATION DE SES PARENTS, ET QU'ON NE SAURAIT LUI REPROCHER DE POURSUIVRE SES ETUDES MALGRE SON RETARD INITIAL, FAISANT PREUVE, AU CONTRAIRE, DE COURAGE DANS CETTE PERSEVERANCE ;

QU'ALAIN Y..., QUI HABITE CHEZ SA MERE, NE PEUT BENEFICIER D'UNE BOURSE D'ETUDES EN RAISON DES RESSOURCES DE SES PARENTS ;

QU'APRES AVOIR ANALYSE LES RESSOURCES RESPECTIVES DE CEUX-CI, AINSI QUE LEURS CHARGES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE PERE ETAIT A MEME DE SUPPORTER UNE PROLONGATION DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS CONTRADICTION, QUE ROGER Y... ETAIT TENU DE VERSER UNE PENSION A SON FILS, POUR CONTRIBUER A LE METTRE EN MESURE D'ACHEVER LES ETUDES QU'IL AVAIT ENTREPRISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-14534
Date de la décision : 18/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AUTORITE PARENTALE - ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS MAJEURS - POURSUITE DES ETUDES - OBLIGATION DES PARENTS.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS MAJEURS - ENFANTS POURSUIVANT LEURS ETUDES - DISTINCTION AVEC L'OBLIGATION ALIMENTAIRE - * ALIMENTS - OBLIGATION ALIMENTAIRE - CREANCIERS - DESCENDANTS - ENFANT MAJEUR - ENFANTS POURSUIVANT LEURS ETUDES - OBLIGATION D 'ENTRETIEN - DISTINCTION.

L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL NE LIMITE PAS DANS LE TEMPS LES OBLIGATIONS, DISTINCTES DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, QU'IL MET A LA CHARGE DES PERE ET MERE ET NE LIE PAS LES OBLIGATIONS A L'AUTORITE DES PERE ET MERE SUR LEURS ENFANTS.

2) ALIMENTS - CREANCE D'ALIMENTS - ETENDUE - ENFANT MAJEUR - POURSUITE DES ETUDES - OBLIGATION DES PARENTS - CARACTERE ILLIMITE (NON).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - ENFANTS POURSUIVANT LEURS ETUDES - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION ILLIMITEE - PENSION ALIMENTAIRE - ENFANT MAJEUR - POURSUITE DES ETUDES.

EN RETENANT QUE LES ETUDES SUPERIEURES QUE L'ENFANT DEVENU MAJEUR ENTEND POURSUIVRE SONT D'UNE DUREE ET D'UNE DIFFICULTE RAISONNABLES COMPTE TENU DE SON AGE ET DE SES AMBITIONS ET DE SES CAPACITES INTELLECTUELLES, LES JUGES QUI CONDAMNENT LE PERE A LUI VERSER UNE PENSION POUR CONTRIBUER A LE METTRE EN MESURE D'ACHEVER SES ETUDES N'IMPOSENT PAS CE DEBITEUR A UNE OBLIGATION DE DUREE INDETERMINEE DONT LA PERSISTANCE SERAIT LAISSEE A LA DISCRETION DU CREANCIER.


Références :

Code civil 203

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 29 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1972, pourvoi n°70-14534, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 119

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : P. AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14534
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