SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE ROGER Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, A VERSER A SON FILS ALAIN, NE LE 1ER JANVIER 1947, UNE PENSION DESTINEE A LUI PERMETTRE DE POURSUIVRE SES ETUDES SUPERIEURES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER UNE PENSION DE CETTE NATURE, DONT LE CARACTERE N'EST NULLEMENT ALIMENTAIRE, CONTRE LE GRE DU PERE EXERCANT SON DROIT DE PUISSANCE PATERNELLE ET QUI APPUYAIT DE MOTIFS SERIEUX SON REFUS ET, DE TOUTES FACONS, SANS FIXER LES LIMITES DE CETTE AIDE, A MOINS D'ASTREINDRE LE PERE A UNE OBLIGATION DE DUREE INDETERMINEE DONT LA PERSISTANCE EST LAISSEE A LA DISCRETION DE SON CREANCIER ET DE CONTREDIRE LES MOTIFS MEMES DE L'ARRET IMPLIQUANT LA FIXATION D'UN TERME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL NE LIMITE PAS DANS LE TEMPS LES OBLIGATIONS, DISTINCTES DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE, QU'IL MET A LA CHARGE DES PERE ET MERE, ET NE LIE PAS CES OBLIGATIONS A L'AUTORITE DES PERE ET MERE SUR LEURS ENFANTS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'ALAIN Y... EST ACTUELLEMENT INSCRIT A LA FACULTE DES SCIENCES DE PARIS, EN DEUXIEME ANNEE(CHIMIE BIOLOGIE) ET SOUTIENT QU'IL ENTEND LIMITER SES ETUDES A L'OBTENTION DE LA MAITRISE DE SCIENCES - DIPLOME QU'IL EST EN MESURE D'OBTENIR EN DEUX ANNEES - SOIT A L'AGE DE 26 ANS ENVIRON ;
QUE LES ETUDES DE L'INTERESSE SE TROUVERAIENT COMPROMISES S'IL ETAIT TENU D'EXERCER, DES A PRESENT, UNE PROFESSION A TEMPS COMPLET ;
QUE, S'IL EST EXACT QU'IL ETAIT AGE DE 20 ANS LORSQU'IL A OBTENU SON BACCALAUREAT IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE SES ETUDES SECONDAIRES ONT PU ETRE PERTURBEES PAR LES DIFFICULTES FAMILIALES QUI ONT ABOUTI A LA SEPARATION DE SES PARENTS, ET QU'ON NE SAURAIT LUI REPROCHER DE POURSUIVRE SES ETUDES MALGRE SON RETARD INITIAL, FAISANT PREUVE, AU CONTRAIRE, DE COURAGE DANS CETTE PERSEVERANCE ;
QU'ALAIN Y..., QUI HABITE CHEZ SA MERE, NE PEUT BENEFICIER D'UNE BOURSE D'ETUDES EN RAISON DES RESSOURCES DE SES PARENTS ;
QU'APRES AVOIR ANALYSE LES RESSOURCES RESPECTIVES DE CEUX-CI, AINSI QUE LEURS CHARGES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE PERE ETAIT A MEME DE SUPPORTER UNE PROLONGATION DE SON OBLIGATION D'ENTRETIEN ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS CONTRADICTION, QUE ROGER Y... ETAIT TENU DE VERSER UNE PENSION A SON FILS, POUR CONTRIBUER A LE METTRE EN MESURE D'ACHEVER LES ETUDES QU'IL AVAIT ENTREPRISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.