SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER,4°, DU CODE CIVIL, DECLARE Y... PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE, LE 20 OCTOBRE 1963, PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN CONSTATANT SEULEMENT DES VISITES FREQUENTES ET EN NE S'EXPLIQUANT AUCUNEMENT SUR LES CONFIDENCES RETENUES, LEDIT ARRET N'ETABLIRAIT PAS QU'IL AIT EXISTE ENTRE LES PARTIES LES RELATIONS SEXUELLES INDISPENSABLES A LA JUSTIFICATION DE LA PATERNITE ATTRIBUEE A Y..., DONT LES CONCLUSIONS AURAIENT ETE DELAISSEES DE CE CHEF, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE LES VISITES RETENUES ONT ETE CONNUES PAR LES VOISINS, ILS AURAIENT SEULEMENT AFFIRME LES CARACTERES DE CONTINUITE ET DE STABILITE, CONCURREMMENT EXIGES EN LA MATIERE, SANS JUSTIFIER SUFFISAMMENT CES ELEMENTS, D'AUTANT PLUS ESSENTIELS EN L'OCCURRENCE QU'IL ETAIT ADMIS QUE LES JEUNES GENS S'ETAIENT SIMPLEMENT FREQUENTES PENDANT A PEINE UN MOIS, ET AVANT LA PERIODE LA PLUS NORMALE DE CONCEPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES HUIT TEMOINS DE L'ENQUETE ONT VU, FIN DECEMBRE 1962 ET PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1963, Y... RENDRE VISITE A DEMOISELLE X... (A SON DOMICILE) LES MERCREDIS ET VENDREDIS DE 20H 30 A 23 HEURES ENVIRON ;
QU'ELLE RELEVE QUE PLUSIEURS TEMOINS, DONT ELLE CITE LES NOMS, AVAIENT RECU LES CONFIDENCES DE DEMOISELLE X... ;
QU'ELLE PRECISE QUE CETTE DERNIERE AVAIT UNE LIAISON AVEC Y... ET QUE CELUI-CI EST MAL FONDE A SOUTENIR LA CLANDESTINITE DE (SES) RELATIONS, ALORS QU'IL N'A PRIS AUCUNE PRECAUTION ELEMENTAIRE POUR LES CACHER ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE PENDANT UNE PARTIE DE LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION (DU 24 DECEMBRE 1962 A FIN JANVIER 1963) LES RELATIONS DE DEMOISELLE X... AVEC Y... ONT EU DES CARACTERES SUFFISANTS DE CONTINUITE, DE STABILITE ET DE NOTORIETE, POUR CONSTITUER UN CONCUBINAGE NOTOIRE, AU SENS DU TEXTE SUSVISE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, L'ARRET ATTAQUE, QUI A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.