SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ELECTROLUX REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE DEVAIT PAYER POUR SES REPRESENTANTS EQUIPIERS DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LA BASE D'UN SALAIRE EQUIVALANT AU SNIG HEBDOMADAIRE, AUX MOTIFS QU'ILS RELEVAIENT DE LA LEGISLATION SUR LE SMIG PARCE QU'ILS N'ETAIENT PAS DES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS STATUTAIRES ET QU'EN OUTRE ILS ETAIENT SOUMIS A UN HORAIRE DETERMINE ET A UN TRAVAIL PRECIS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REFUSER AUX REPRESENTANTS EN CAUSE LE BENEFICE DU STATUT DES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS EN RELEVANT SI PLEMENT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS ETABLISSANT UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EUX ET LEUR EMPLOYEUR, CE QUI ETAIT SANS INTERET, ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES CONDITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES EXIGEES PAR L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT, OU NON, REMPLIES EN L'ESPECE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS ECHAPPAIENT A LA LEGISLATION DU SMIG, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, PAR UN MOTIF, D'AILLEURS DUBITATIF, DECIDER QU'EN TOUTES HYPOTHESES L'HORAIRE DETERMINE ET LE TRAVAIL PRECIS QUI, SELON LUI, AURAIENT ETE EXIGES DES REPRESENTANTS, SUFFISAIENT A LES SOUMETTRE AU SMIG, SANS RECHERCHER COMME IL Y ETAIT INVITE PAR LES CONCLUSIONS, SI LA NATURE TRES PARTICULIERE DE LA REMUNERATION DES INTERESSES NE FAISAIT PAS ECHEC A L'APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION, ET ALORS, ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, DECIDER QUE LES EQUIPIERS ETAIENT SOUMIS A UN HORAIRE DETERMINE ET A UN TRAVAIL PRECIS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI DENIAIT L'EXISTENCE D'UN HORAIRE FIXE POUR LA FIN DU TRAVAIL DU SOIR ET ARGUAIT DE LA TOTALE LIBERTE D'ACTION ET D'UTILISATION DE LEUR TEMPS PAR LES REPRESENTANTS, TOUT EN DENATURANT LE RAPPORT D'ENQUETE QUI CONFIRMAIT LESDITES ALLEGATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU RAPPORT DRESSE A L'ISSUE DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE PRESCRITE PAR UN PRECEDENT ARRET ET AUQUEL LA COUR D'APPEL S'EST EXPRESSEMENT REPORTEE, QUE LES EQUIPIERS SE RENDAIENT A 9 HEURES DU MATIN AU PLUS TARD AU MAGASIN QUE LA SOCIETE ELECTROLUX POSSEDE A LIMOGES ;
QU'APRES AVOIR ETE FORMES EN GROUPES DE 5 A 12, ILS ETAIENT CONDUITS SUR LES LIEUX DE PROSPECTION ;
QUE LE CHEF D'EQUIPE REPARTISSAIT ENTRE LES REPRESENTANTS DONT IL AVAIT LA CHARGE LES RUES A VISITER SELON LA TECHNIQUE DU PORTE A PORTE ;
QUE LA PROSPECTION DU MATIN SE POURSUIVAIT JUSQU'A 12 OU 13 HEURES ;
QU'APRES UNE NOUVELLE REUNION A 14 HEURES A LA SUCCURSALE, OU ETAIENT QUELQUEFOIS DONNEES DES DIRECTIVES SOUS LA FORME DE COURS DE VENTE, LES EQUIPIERS REPARTAIENT ENTRE 14 HEURES 30 ET 15 HEURES, ET TRAVAILLAIENT TOUT L'APRES-MIDI, PARFOIS MEME JUSQU'A 20 HEURES OU 21 HEURES, SELON LES RENDEZ-VOUS PRIS POUR RENCONTRER LES CLIENTS ABSENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL ;
QUE LA PROSPECTION S'EFFECTUAIT CHAQUE SEMAINE DANS LES MEMES CONDITIONS DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS, ET QUE LE SAMEDI ETAIT RESERVE EN PRINCIPE A LA REDACTION DES RAPPORTS HEBDOMADAIRES, SAUF LORSQUE LE NOMBRE DES CLIENTS EVENTUELS IMPOSAIT DES VISITES LE SAMEDI MATIN, AUQUEL CAS LES RAPPORTS ETAIENT ETABLIS LE SAMEDI APRES-MIDI ;
QU'AINSI LA MOYENNE GENERALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE S'ELEVAIT A 51 HEURES 30, CE QUI ETAIT, DE LOIN, SUPERIEUR AUX 40 HEURES SUR LESQUELLES L'URSSAF AVAIT FONDE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS QUE LES EQUIPIERS ETAIENT SOUMIS PAR LEUR EMPLOYEUR A UN TRAVAIL PRECIS DURANT UN HORAIRE DETERMINE ET QUE, PAR SUITE, QU'ILS BENEFICIENT OU NON DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS, PLACIERS ET QUEL QUE FUT LE MODE DE CALCUL DE LEUR REMUNERATION, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE INFERIEURE AU SMIG ET LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE ASSISE SUR UNE BASE MOINDRE, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT NULLEMENT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.