REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (ALAIN) ET Y... (BERNARD) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE DU 9 NOVEMBRE 1971 QUI, POUR VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EN DEHORS DU SERVICE, LES A CONDAMNES CHACUN A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN ;
SUR LE POURVOI DE Y... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 217 ET 225 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 430, 431 ET 434 DU MEME CODE, DES ARTICLES 239 ET 243 DU MEME CODE, DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, "EN CE QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LE SOLDAT DEMANDEUR A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT A RAISON DE VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE D'UN CAPORAL QU'IL SAVAIT ETRE SON SUPERIEUR ;
"ALORS QUE DE PREMIERE PART, LE DELIT DE VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EST NECESSAIREMENT PREVU PAR L'ARTICLE 430 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE MEME SI, COMMIS EN DEHORS DU SERVICE, IL N'EST PUNI QUE PAR L'ARTICLE 431 DU MEME CODE, ET QUE DES LORS LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT SE CONTENTER DE VISER, AU TITRE DE L'ALINEA 10 DE L'ARTICLE 239, LE SEUL ARTICLE 431 COMME APPLIQUE AUX FAITS EN CAUSE ET POUR LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
"ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET, DE TOUTES FACONS, LA CONNAISSANCE OU L'IGNORANCE POUR L'AUTEUR DES VOIES DE FAIT DE LA QUALITE DE SUPERIEUR DE CELUI QUI LES A RECUES NE PEUT PAS ETRE UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT, PUISQUE L'IGNORANCE DE LADITE QUALITE MODIFIE LES PENALITES ENCOURUES ET FAIT ECHAPPER AUX SANCTIONS DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
"QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN POSANT LA QUESTION SUSVISEE DE LA CONNAISSANCE PAR LE DEMANDEUR DE LA QUALITE DE SUPERIEUR FRAPPE, A, OU BIEN POSE UNE QUESTION COMPLEXE, OU BIEN POSE DEUX FOIS LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, UNE FOIS IMPLICITEMENT A L'INTERIEUR DE LA QUESTION ET UNE SECONDE FOIS APRES LA REPONSE A LA QUESTION DE CULPABILITE ET QUE LE TRIBUNAL N'A PAS AINSI PRONONCE UNE CONDAMNATION LEGALEMENT JUSTIFIEE" ;
ATTENDU QUE LA QUESTION PRINCIPALE POSEE EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR ETAIT AINSI REDIGEE : "LE SOLDAT DE 2° CLASSE Y... (BERNARD)... EST-IL COUPABLE D'AVOIR... VOLONTAIREMENT EXERCE DES VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DU CAPORAL Z... (YVON) QU'IL SAVAIT ETRE SON SUPERIEUR?... " ;
ATTENDU QUE CETTE QUESTION, AINSI POSEE, N'EST ENTACHEE D'AUCUNE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET, LA CONNAISSANCE PAR LE SUBORDONNE DE LA QUALITE DE SON SUPERIEUR EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 431 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET LE DEFAUT DE CETTE CONNAISSANCE CARACTERISE UNE INFRACTION DISTINCTE ;
ATTENDU QU'AYANT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A LADITE QUESTION, LE TRIBUNAL MILITAIRE A CONDAMNE LE SOLDAT Y... A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 431 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, TEXTE QUI PREVOIT LES VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EN DEHORS DU SERVICE, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE ;
ATTENDU QU'AINSI, IL N'Y A EU VIOLATION D'AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;
REJETTE LES POURVOIS.