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21/03/1972 | FRANCE | N°70-12836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1972, 70-12836


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VENASSIER PASSA COMMANDE A X... DE DEUX SEMI-REMORQUES A CONSTRUIRE A PARTIR DE CHASSIS NUS ;

QUE LADITE SOCIETE SOLLICITA DEUX PRETS, QUE LUI ACCORDA LA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET FINANCIER (CIFA) POUR FINANCER CES DEUX ACQUISITIONS ;

QUE LE CIFA REMIT LE MONTANT DE CES PRETS, NON PAS AU VENDEUR, MAIS A L'ACQUEREUR, SOCIETE VENASSIER ;

QUE CELLE-CI FUT PEU APRES DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE X..., N'AYANT JAMAIS RECU DE QUICONQUE LE PRIX DES DEUX SEMI-RE

MORQUES VENDUES, NE LES LIVRA PAS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VENASSIER PASSA COMMANDE A X... DE DEUX SEMI-REMORQUES A CONSTRUIRE A PARTIR DE CHASSIS NUS ;

QUE LADITE SOCIETE SOLLICITA DEUX PRETS, QUE LUI ACCORDA LA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET FINANCIER (CIFA) POUR FINANCER CES DEUX ACQUISITIONS ;

QUE LE CIFA REMIT LE MONTANT DE CES PRETS, NON PAS AU VENDEUR, MAIS A L'ACQUEREUR, SOCIETE VENASSIER ;

QUE CELLE-CI FUT PEU APRES DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE X..., N'AYANT JAMAIS RECU DE QUICONQUE LE PRIX DES DEUX SEMI-REMORQUES VENDUES, NE LES LIVRA PAS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NULS LES GAGES PRIS PAR LE CIFA SUR LES VEHICULES, ET D'AVOIR CONDAMNE X... A REMETTRE CEUX-CI A CET ETABLISSEMENT FINANCIER QUI SE LES VERRAIT ATTRIBUER, DANS LA LIMITE DE SES CREANCES, APRES EVALUATION A DIRE D'EXPERT, SANS REPONDRE, SELON LE POURVOI, AUX CONCLUSIONS DUDIT X... FAISANT VALOIR QUE LES VENTES DES DEUX VEHICULES ET LES CONTRATS DE FINANCEMENT LES CONCERNANT ETAIENT ATTEINTS DE NULLITE D'ORDRE PUBLIC POUR AVOIR ETE CONCLUS EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES VENTES A CREDIT RELATIVES A LA DELIVRANCE PAR LE VENDEUR A L'ACQUEREUR D'UNE ATTESTATION CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, A BON DROIT, ENONCE QUE LE CONTRAT DE PRET EN VUE DE FINANCER L'ACQUISITION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EST DISTINCT DU CONTRAT DE VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QU'EN L'ESPECE LE CIFA AVAIT IGNORE LA NULLITE DES VENTES ALLEGUEES PAR X..., A DECLARE QUE CE DERNIER ETAIT D'AUTANT MOINS FONDE DANS SES PRETENTIONS QUE LE CIFA N'AVAIT PU INSCRIRE SON GAGE QUE GRACE AUX DOCUMENTS REGULIEREMENT ETABLIS ET TRANSMIS PAR LUI ;

QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT TIRE DE L'ABSENCE DE SANCTION CIVILE FRAPPANT L'INFRACTION AUX REGLES CONCERNANT LE PLAFOND DES PRETS DANS LES VENTES A CREDIT, L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 MARS 1810 ;

ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, X... FAISAIT ENCORE VALOIR QU'EN SA QUALITE DE VENDEUR IMPAYE, IL ETAIT FONDE A EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR LES VEHICULES DEMEURES EN SA POSSESSION ;

ATTENDU QUE, FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE SUR CE MOYEN PAR AUCUN MOTIF, MEME IMPLICITE, L'ARRET DEFERE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12836
Date de la décision : 21/03/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) VENTE - VENTE A CREDIT - DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION A L 'ACHETEUR - INFRACTION A LA REGLEMENTATION - EFFET QUANT AU PRET - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - NULLITE DU CONTRAT DE VENTE - EFFET QUANT AU PRET - * VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - CREDIT SUPERIEUR A LA FRACTION REGLEMENTAIRE - NULLITE - NULLITE OPPOSABLE AU TIERS - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - VENTE - VENTE A CREDIT - DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION A L'ACHETEUR - INFRACTION A LA REGLEMENTATION - EFFET QUANT AU PRET - * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - VENTE - VENTE A CREDIT - DELIVRANCE D 'UNE ATTESTATION A L'ACHETEUR - INFRACTION - EFFET QUANT AU PRET - * GAGE - VENTE A CREDIT DE VEHICULE AUTOMOBILE - INSCRIPTION - INSCRIPTION GRACE AUX DOCUMENTS PRODUITS PAR LE VENDEUR - EFFET QUANT AU GAGE.

UNE COUR D'APPEL REPOND AUX CONCLUSIONS D'UN VENDEUR A CREDIT DE VEHICULE IMPAYE, SELON LESQUELLES LA VENTE ET LE PRET CONSENTI AVEC INSCRIPTION DE GAGE PAR UN ORGANISME DE FINANCEMENT, SERAIENT NULS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE PAR LE VENDEUR A L'ACQUEREUR D'UNE ATTESTATION CONFORME A LA REGLEMENTATION, DES LORS QU'APRES AVOIR A BON DROIT ENONCE QUE LE CONTRAT DE PRET EST DISTINCT DU CONTRAT DE VENTE, ELLE RETIENT QUE LE PRETEUR AVAIT IGNORE LA NULLITE INVOQUEE DE LA VENTE, ET AJOUTE QUE LE VENDEUR ETAIT D'AUTANT MOINS FONDE DANS SES PRETENTIONS QUE LE PRETEUR N'AVAIT PU INSCRIRE SON GAGE QUE "GRACE AUX DOCUMENTS REGULIEREMENT ETABLIS ET TRANSMIS PAR LE VENDEUR".

2) VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - GAGE SUR LA CHOSE VENDUE - ATTRIBUTION AU PRETEUR - DROIT DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE.

GAGE - VENTE A CREDIT DE VEHICULE AUTOMOBILE - DROIT DE RETENTION - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSES - VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - GAGE SUR LA CHOSE VENDUE - ATTRIBUTION AU PRETEUR - DROIT DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE - * AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DROIT DE RETENTION - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE - * DROIT DE RETENTION - VENTE - VENDEUR IMPAYE - VEHICULE AUTOMOBILE - CONFLIT AVEC LE DROIT DE RETENTION DU PRETEUR SUR GAGE.

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT CONDAMNER LE VENDEUR A CREDIT D 'UN VEHICULE IMPAYE A REMETTRE CELUI-CI AU PRETEUR, ET DECIDER QUE CE DERNIER SE LE VERRAIT ATTRIBUER PUISQU'IL AVAIT INSCRIT SON GAGE, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN PAR LEQUEL LE VENDEUR FAISAIT VALOIR QU'IL ETAIT FONDE A EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR LA CHOSE VENDUE, QUI ETAIT DEMEUREE EN SA POSSESSION.


Références :

Décret du 30 septembre 1953
Décret du 20 mai 1955 MO1
LOI du 20 avril 1810 ART. 7
Ordonnance 45-1384 du 30 juin 1945 ART. 37-5

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 20 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1972, pourvoi n°70-12836, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97 P. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 97 P. 94

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : . AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.12836
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