SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE VENASSIER PASSA COMMANDE A X... DE DEUX SEMI-REMORQUES A CONSTRUIRE A PARTIR DE CHASSIS NUS ;
QUE LADITE SOCIETE SOLLICITA DEUX PRETS, QUE LUI ACCORDA LA SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET FINANCIER (CIFA) POUR FINANCER CES DEUX ACQUISITIONS ;
QUE LE CIFA REMIT LE MONTANT DE CES PRETS, NON PAS AU VENDEUR, MAIS A L'ACQUEREUR, SOCIETE VENASSIER ;
QUE CELLE-CI FUT PEU APRES DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE X..., N'AYANT JAMAIS RECU DE QUICONQUE LE PRIX DES DEUX SEMI-REMORQUES VENDUES, NE LES LIVRA PAS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NULS LES GAGES PRIS PAR LE CIFA SUR LES VEHICULES, ET D'AVOIR CONDAMNE X... A REMETTRE CEUX-CI A CET ETABLISSEMENT FINANCIER QUI SE LES VERRAIT ATTRIBUER, DANS LA LIMITE DE SES CREANCES, APRES EVALUATION A DIRE D'EXPERT, SANS REPONDRE, SELON LE POURVOI, AUX CONCLUSIONS DUDIT X... FAISANT VALOIR QUE LES VENTES DES DEUX VEHICULES ET LES CONTRATS DE FINANCEMENT LES CONCERNANT ETAIENT ATTEINTS DE NULLITE D'ORDRE PUBLIC POUR AVOIR ETE CONCLUS EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES VENTES A CREDIT RELATIVES A LA DELIVRANCE PAR LE VENDEUR A L'ACQUEREUR D'UNE ATTESTATION CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, A BON DROIT, ENONCE QUE LE CONTRAT DE PRET EN VUE DE FINANCER L'ACQUISITION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EST DISTINCT DU CONTRAT DE VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QU'EN L'ESPECE LE CIFA AVAIT IGNORE LA NULLITE DES VENTES ALLEGUEES PAR X..., A DECLARE QUE CE DERNIER ETAIT D'AUTANT MOINS FONDE DANS SES PRETENTIONS QUE LE CIFA N'AVAIT PU INSCRIRE SON GAGE QUE GRACE AUX DOCUMENTS REGULIEREMENT ETABLIS ET TRANSMIS PAR LUI ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT TIRE DE L'ABSENCE DE SANCTION CIVILE FRAPPANT L'INFRACTION AUX REGLES CONCERNANT LE PLAFOND DES PRETS DANS LES VENTES A CREDIT, L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 MARS 1810 ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, X... FAISAIT ENCORE VALOIR QU'EN SA QUALITE DE VENDEUR IMPAYE, IL ETAIT FONDE A EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR LES VEHICULES DEMEURES EN SA POSSESSION ;
ATTENDU QUE, FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE SUR CE MOYEN PAR AUCUN MOTIF, MEME IMPLICITE, L'ARRET DEFERE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.