REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (IRENEE) ;
2° Y... (ANDRE), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 4 MARS 1971, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 15 MAI 1970 POUR LEQUEL PIERRE Z... A ETE PENALEMENT CONDAMNE, A LAISSE A LA CHARGE DE X... UNE PART DE RESPONSABILITE, QU'ELLE A FIXEE A LA MOITIE DANS LES CONSEQUENCES DUDIT ACCIDENT. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ERREUR DE QUALIFICATION, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME ;
"AUX MOTIFS QUE L'ABBE Z... "EST FONDE A PRETENDRE QUE LE FAIT D'AVOIR ACTIONNE SON CLIGNOTANT ET D'AVOIR SERRE SUR L'AXE MEDIAN, NE CONFERAIT PAS AU SIEUR X... LE DROIT ABSOLU D'ENTREPRENDRE SA MANOEUVRE A GAUCHE, SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS SUFFISANTES ET, NOTAMMENT, SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT FRANCHIR SANS DANGER LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, DIRECTION PRIMITIVE DE SA MARCHE" ;
"QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE SIEUR X... EST EN RELATION DIRECTE DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT ET JUSTIFIE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE" ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE X... N'A JAMAIS ETE POURSUIVI, L'ABBE Z... ETANT SEUL PREVENU" ;
"QUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS NE PEUVENT STATUER SUR L'ACTION CIVILE QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ET QUE, DES LORS QU'ELLE NE PRONONCAIT AUCUNE CONDAMNATION PENALE CONTRE LE DEMANDEUR, BIEN QU'ELLE DOIVE STATUER A LA FOIS SUR LA PEINE ET SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE CIVILE, LA COUR N'ETAIT PAS EN DROIT DE LE PRIVER DE LA MOITIE DES REPARATIONS CIVILES ACCORDEES PAR LES PREMIERS JUGES, CETTE CONDAMNATION CIVILE ETANT DEPOURVUE DU SOUTIEN D'UNE INFRACTION CONSTATEE ;
"QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE A LA FOIS LES ARTICLES 3 ET 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE SAURAIT ECHAPPER A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE LE DEMANDEUR, QUI AVAIT ACTIONNE SON CLIGNOTANT EN TEMPS UTILE, SOIXANTE METRES AVANT LE CARREFOUR, FAIT ATTESTE PAR LES TEMOINS ET AVAIT GAGNE TRES LENTEMENT L'AXE MEDIAN, QU'IL DEPASSAIT A PEINE AU MOMENT DE LA COLLISION, AINSI QU'IL RESULTE DU PLAN ETABLI PAR LA GENDARMERIE, LAISSANT UNE PLACE AMPLEMENT SUFFISANTE POUR QUE LA 4L DE L'ABBE Z..., LARGE DE 1,49 METRE, PUISSE LE DEPASSER, SOIT PAR LA DROITE, SOIT PAR LA GAUCHE ;
"QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, ENONCE QUE "X... A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS MISES PAR LE CODE DE "LA ROUTE A LA CHARGE D'UN CONDUCTEUR S'APPRETANT A PRENDRE UNE VOIE SUR SA GAUCHE" ET QUE, SEULS, LA MALADRESSE ET LE DEFAUT DE MAITRISE DE L'ABBE Z..., QUI N'AVAIT PAS VU LE CLIGNOTANT DU DEMANDEUR, ONT PROVOQUE L'ACCIDENT ;
"ET QU'EN IMPUTANT UNE FAUTE AU DEMANDEUR, CONTRAIREMENT A TOUTES LES DONNEES DE L'INFORMATION, AUX CONSTATATIONS DU RAPPORT DE POLICE ET AUX TEMOIGNAGES PRODUITS, L'ARRET ATTAQUE A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION DES FAITS ET ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE LE 15 MAI 1970 AU CARREFOUR FORME PAR LA ROUTE NATIONALE N° 117 ET LE CHEMIN DEPARTEMENTAL 237 ENTRE UNE VOITURE AUTOMOBILE ET UN CAMION CONDUITS, LA PREMIERE PAR Z..., ET LE SECOND PAR X... ;
QUE CE DERNIER ET A..., PASSAGER DE Z..., ONT ETE BLESSES, QUE LE CAMION APPARTENANT A Y... A SUBI DES DEGATS ET QUE LE CHOC S'EST PRODUIT AU MOMENT OU Z... DEPASSAIT LE CAMION, QUI S'ENGAGEAIT VERS LA GAUCHE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RECONNU LES FAUTES COMMISES PAR Z... LA COUR CONSTATE QUE SI X... S'ETAIT, AVANT DE COMMENCER SON VIRAGE, RAPPROCHE DE L'AXE MEDIAN DE LA ROUTE ET AVAIT ACTIONNE SON FEU CLIGNOTANT GAUCHE, IL N'AVAIT PAS VERIFIE QU'IL POUVAIT ACHEVER SA MANOEUVRE SANS DANGER POUR LES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE, ET QUE CETTE NEGLIGENCE ETAIT EN RAPPORT AVEC L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE X..., QUI NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE NE PAS AVOIR ETE POURSUIVI, A COMMIS UNE FAUTE, QUI A ETE POUR PARTIE GENERATRICE DE L'ACCIDENT, DONT IL A ETE VICTIME, LA COUR D'APPEL, EN EN TENANT COMPTE DANS UNE PROPORTION, QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A "DIT QUE L'EXPERT DEPOSERA SON RAPPORT AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, POUR ETRE DE NOUVEAU STATUE PAR CETTE JURIDICTION" ;
"ALORS QUE, SI L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET, DANS CERTAINS CAS, A LA COUR D'APPEL DE REMPLIR DIRECTEMENT LE ROLE DES PREMIERS JUGES EN SE RESERVANT LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, IL EST INDISPENSABLE QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE ENONCE EXPRESSEMENT QU'IL ENTEND EVOQUER ET STATUER SUR LE FOND APRES L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, SANS QUE CEUX-CI AIENT A SE PRONONCER SUR SES RESULTATS ;
"QUE, POUR N'AVOIR PAS PRECISE QU'ELLE USAIT DE SON DROIT D'EVOCATION, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS FLAGRANT, QUI DOIT ENTRAINER LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION" ;
ATTENDU QUE LA COUR, SAISIE PAR LES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC A, EN STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, REFORME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DEVAIT ETRE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LE PREVENU ET X..., PARTIE CIVILE ;
QUE SI PAR SUITE D'UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE REGRETTABLE, MAIS SANS CONSEQUENCE, LA COUR A CRU DEVOIR CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ALLOUE UNE PROVISION DE 1.500 FRANCS A LA PARTIE CIVILE, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET RESERVE LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, ALORS QU'ELLE AURAIT DU STATUER DE SON PROPRE CHEF SUR CES POINTS, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A ORDONNE LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE AU GREFFE DE LA COUR ;
QU'EN EFFET, EN SE RESERVANT AINSI LE JUGEMENT DE LA SUITE DE L'AFFAIRE, ELLE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'EVOQUER QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT ELLE A FAIT IMPLICITEMENT L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.