SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QU'AUGUSTE X... A, PAR TESTAMENT, LEGUE A FRANCOIS X... ET A DAME THERESE X..., EPOUSE Z..., DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS 17, 19 ET 21 DE LA RUE PORTE-DE-MONTEUX A CARPENTRAS ET QUE, PAR ACTE DE PARTAGE DU 8 SEPTEMBRE 1921, DAME Z... A RECU LA MAISON SITUEE AUX NUMEROS 17 ET 19 ET FRANCOIS X... CELLE QUI SE TROUVE AU NUMERO 21 ;
QUE L'ACTE DE PARTAGE A PREVU QUE LA COUR INTERIEURE DES IMMEUBLES NUMEROS 19 ET 21 ET LE PASSAGE DONNANT SUR LA RUE QUI PROLONGEAIT CETTE COUR SERAIT LA PROPRIETE DE L'ATTRIBUTAIRE DU LOIT 21, ET QUE L'ATTRIBUTAIRE DES LOTS NUMEROS 17 ET 19 AURAIT LE DROIT D'USAGE EXCLUSIF D'UNE PARTIE DE LA COUR MATERIALISE PAR LA CONSTRUCTION D'UNE MURETTE EDIFIEE A FRAIS COMMUNS ;
QUE, PAR ACTE DU 20 MAI 1952, DAME Z... A VENDU A Y..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT SA A... ET SON FILS JEAN, LA MAISON NUMERO 19 ET QUE FRANCOIS X... A CEDE A SOUBRAT CELLE QUI PORTE LE NUMERO 21 ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE SOUBRAT POUR VOIR ORDONNER LA CONSTRUCTION DE LA MURETTE PREVUE A L'ACTE DE PARTAGE ET POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, APRES EXPERTISE ET DESCENTE SUR LES LIEUX, ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ACTE DE 1921 EN AJOUTANT UNE DISPOSITION (PERCEMENT D'UNE PORTE) QU'ELLE RECONNAISSAIT NE PAS VOIR ETE PREVUE, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ACCORDER LE DROIT DE SE CLORE AU TITULAIRE D'UNE SERVITUDE ET QU'ENFIN, LADITE COUR AURAIT, A TORT DECLARE NON PRESCRITE LA FACULTE DE SE CLORE RECONNUE AUX CONSORTS Y... ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR LES "CONTRADICTIONS" DES TERMES DE L'ACTE DE PARTAGE, ET, PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, ADMET, ABSTRACTION FAITE DE LA PARTIE DU MOTIF CRITIQUEE PAR LA PREMIERE BRANCHE, QUI EST SURABONDANTE, QUE "C'EST POUR DONNER UN SENS A LA DISPOSITION DE L'ACTE RELATIVE A LA RESERVE DU DROIT DE PROPRIETE SUR LE COULOIR SITUE SOUS LE NUMERO 19 (CONSORTS Y...) AU PROFIT DE L'ATTRIBUTAIRE DU NUMERO 21 (SOUBRAT), QUE LES PREMIERS JUGES ONT DIT QUE LA MURETTE QUI DEVAIT ETRE CONSTRUITE DANS LA COUR... PROPRIETE DE SOUBRAT DEVAIT ETRE PERCEE D'UNE PORTE, DONT CE DERNIER AURAIT SEUL LA CLE, CE QUI LUI PERMETTRAIT D'EXERCER SON DROIT DE PASSAGE ET DE PROPRIETAIRE DANS LE COULOIR DU NUMERO 19" ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'APPLIQUER LES TEXTES QUI REGLENT LE SORT DES TRAVAUX NECESSAIRES A L'USAGE ET A LA CONSERVATION D'UNE SERVITUDE ET NON CEUX QUI ACCORDENT A UNE PARTIE LE DROIT DE SE CLORE EN ENONCANT, JUSTEMENT, QUE "POUR FAIRE RESPECTER LE DROIT EXCLUSIF DES CONSORTS Y..., LES PARTIES AVAIENT STIPULE QU'UNE MURETTE EN BRIQUES SERAIT ETABLIE EN CEINTURE SUIVANT... DELIMITATION, A FRAIS COMMUNS ET A LA PREMIERE REQUISITION DE L'UN DES COPARTAGEANTS" ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN L'ETAT DES MOTIFS SUSVISES, LE GRIEF SOULEVE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN EST INOPERANT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOUBRAT A PAYER AUX CONSORTS Y... DES DOMMAGES-INTERETS A RAISON DE "L'INTERET MINIME" D'UN APPEL OU "LE CAPRICE PARAIT DOMINANT", SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.