SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'EXECUTION D'UNE PRECEDENTE DECISION NE PEUVENT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION, APPORTER A SES DISPOSITIONS PRECISES UNE MODIFICATION QUELCONQUE ;
ATTENDU QU'HENRI DE E... DE F..., DECEDE LE 13 SEPTEMBRE 1954, LAISSANT SA VEUVE COMMUNE EN BIENS ET SIX ENFANTS ISSUS DU MARIAGE, AVAIT LEGUE A SES DEUX C... YVES ET GILLES Y... DE LA QUOTITE DISPONIBLE DE SA SUCCESSION DEVOLUE A LEUR B... GUILLAUME ;
QUE CES DERNIERS ONT FAIT, EN 1963, ASSIGNER LEURS COHERITIERS ET ONT DEMANDE NOTAMMENT QUE CINQ TAPISSERIES DEPENDANT DE LA SUCCESSION, DONT L'UNE AVAIT ETE VENDUE ET LES QUATRE AUTRES PARTAGEES EN DEHORS D'EUX, SOIENT RAPPORTEES A LA MASSE SUCCESSORALE ET VENDUES SUR LICITATION, QU'UN ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1966 "ORDONNE LA RESTITUTION EN NATURE DES QUATRE TAPISSERIES DETENUES PAR 3 DES HERITIERS, RENE DE F..., DAME Z... ET DAME DE A..." COMMET UN EXPERT X... MISSION "D'EN DETERMINER LA VALEUR ACTUELLE", ENFIN "DIT ET JUGE QUE LE PRIX DE LA TAPISSERIE VENDUE EN 1956 SOIT 52.774 ANCIENS FRANCS SERA COMPRIS DANS L'ACTIF DE LA MASSE SUCCESSORALE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT APRES EXPERTISE, ENONCE QUE L'EXPRESSION EMPLOYEE A SAVOIR "ORDONNE LA RESTITUTION EN NATURE" SIGNIFIAIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE FIXER LA VALEUR ACTUELLE DE CES TAPISSERIES ET QUE, SI L'UNE D'ELLES NE SE RETROUVAIT PLUS ENTRE LES MAINS D'UN DES CO-PARTAGEANTS, IL IMPORTAIT QUE L'EXPERT D... NEANMOINS EN DETERMINER LA VALEUR EXACTE - LE PRIX DE VENTE NE POUVANT SANS VERIFICATION ETRE SIMPLEMENT REINTEGRE A LA MASSE ACTIVE SUCCESSORALE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT SOUS COUVERT D'INTERPRETATION QUE LA CONDAMNATION A RESTITUER EN NATURE LES QUATRE TAPISSERIES LITIGIEUSES DEVAIT S'ENTENDRE EN CE SENS QUE LES TROIS CO-HERITIERS QUI LES DETIENNENT DOIVENT SIMPLEMENT RAPPORTER A LA MASSE DE LA SUCCESSION LA VALEUR DE CES TAPISSERIES TELLE QUE FIXEE PAR L'EXPERT, SOIT UNE SOMME DE 147.000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.