SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS L'IMMEUBLE SITUE, ... A GRENOBLE, A FAIT ASSIGNER MICHEL, Y... DE LA COPROPRIETE, POUR VOIR ANNULER DEUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, L'UNE, DU 28 JANVIER 1967, NOTAMMENT LE DEFENDEUR Y..., L'AUTRE, DU 19 JANVIER 1968, AUTORISANT UN COPROPRIETAIRE A EXECUTER CERTAINS TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX MOYENS DE DROIT FORMULES DANS LES CONCLUSIONS DE LA DEMOISELLE X..., LESQUELS ETAIENT TIRES DE LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE DU 19 JANVIER 1968, POUR INOBSERVATION DU DELAI DE CONVOCATION PAR UN Y... NON HABILITE, ET POUR DEFAUT DE LA MAJORITE SPECIALE NECESSAIRE POUR AUTORISER DES TRAVAUX NON CONFORMES A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, CONSTATE "QUE L'ASSEMBLEE N'A ETE CONVOQUEE POUR LE 19 JANVIER QUE PAR LETTRE DU 8 JANVIER, MAIS QUE... SI LE DELAI DE QUINZAINE, PREVU D'AILLEURS SAUF EXCEPTION, N'A PAS ETE RESPECTE, IL N'A PU EN RESULTER AUCUN INCONVENIENT POUR LA COPROPRIETAIRE EN CAUSE" ;
QUE, PAR CE MOTIF, QUELLE QU'EN SOIT LA VALEUR, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS RELATIVES A L'INOBSERVATION DU DELAI DE CONVOCATION PAR LE Y... DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 28 JANVIER 1967 ;
QU'ELLE A EGALEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS RELATIVES A LA MAJORITE NECESSAIRE, EN CONSTATANT QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE PRISE "A LA MAJORITE DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIETAIRES REQUISE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965" ET "QUE L'AUTORISATION, POUR LE COPROPRIETAIRE ARNAL, DE PERCER A SES FRAIS UNE PARTIE DU MUR MITOYEN ENTRE SA BOUTIQUE ET L'IMMEUBLE VOISIN A ETE VALABLEMENT VOTEE A CETTE MAJORITE, NE S'AGISSANT PAS LA D'UN TRAVAIL CONTRAIRE OU NON CONFORME A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'ACTION DE DEMOISELLE X..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE CELLE-CI "EST MAL VENUE A SE PLAINDRE DE N'AVOIR PAS ETE CONVOQUEE" A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 1967 "ANTERIEUREMENT A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE SON DROIT D'Y PARTICIPER, ET SE TROUVE, POUR LA MEME RAISON, IRRECEVABLE A CONTESTER LES DECISIONS QUI Y ONT ETE PRISES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, APRES AVOIR ADMIS QUE DEMOISELLE X..., ACQUEREUR D'UN LOT DANS L'IMMEUBLE SUIVANT ACTES DES 30 DECEMBRE 1966, 2 ET 23 JANVIER 1967, AVAIT LA QUALITE DE COPROPRIETAIRE AU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 1967, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA DEMANDERESSE SOUTENAIT "QUE LE Y... MICHEL AVAIT ETE DESIGNE SEULEMENT A UNE MAJORITE DE 34,5 % DE LA COPROPRIETE" PAR LADITE ASSEMBLEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.