SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE, QUI A VALIDE LE CONGE DONNE PAR CATTEAU AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE, DE 4 HA ENVIRON DE TERRE DONT, AUX TERMES D'UN ACCORD DU 30 JUILLET 1950 IL LEUR AVAIT DONNE LA JOUISSANCE A TITRE PRECAIRE, D'AVOIR MAL QUALIFIE CETTE CONVENTION QUI ETAIT EN REALITE UN BAIL A FERME ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CATTEAU AVAIT RENONCE AU BENEFICE DU CONGE DONNE A X... LE 28 MAI 1958 AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE ;
QUE PAR L'ACCORD SUSVISE IL AVAIT LOUE A X..., QUI RECONNAISSAIT "SON DROIT LEGITIME A LA REPRISE", LES BATIMENTS D'HABITATION ET D'EXPLOITATION AINSI QU'UN TERRAIN ATTENANT D'UNE SUPERFICIE DE 34 A 50 CA POUR UNE DUREE DE 3, 6 OU 9 ANS MAIS QUE, LES PARTIES RECONNAISSAIENT QUE LE RESTE DE LA PROPRIETE NON BATIE, D'UNE SURFACE D'ENVIRON 4 HECTARES ETANT DESORMAIS COMPRISE DANS LE PERIMETRE D'AGGLOMERATION, "NE SERAIT PLUS SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE ET QUE L'OCCUPATION EN SERAIT LAISSEE A TITRE PRECAIRE A X... QUI ACQUITTERAIT, OUTRE LES CONTRIBUTIONS, UN LOYER DE 5 QUINTAUX DE BLE A L'HECTARE ET AURAIT DROIT A SA SORTIE AUX INDEMNITES DE FUMURE ET ARRIERE-FUMURE" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT, QU'EN DEPIT DE LA QUALIFICATION DE LOYER IMPROPREMENT DONNEE A LA REDEVANCE ET DU DROIT AUX INDEMNITES DE FUMURES, LA CONVENTION NE CONFERAIT QU'UNE OCCUPATION PRECAIRE A L'EXPLOITANT QUI, PRECEDEMMENT LOCATAIRE, AVAIT LA FACULTE, A LA SUITE DU PREMIER CONGE POUR REPRISE, DE RENONCER A SON DROIT ACQUIS DE SE PREVALOIR DU STATUT DU FERMAGE ;
QU'AINSI ELLE N'A PAS DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES SUSRELATEES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
D'OU IL DECOULE QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR S'ETRE CONTREDIT EN ENONCANT QUE LE BAILLEUR AVAIT CONSENTI A LAISSER X... EXPLOITER LES TERRES TANT QU'ELLES NE SERAIENT PAS UTILISEES POUR LA CONSTRUCTION, EN VALIDANT LE CONGE DONNE PAR CE BAILLEUR POUR REPRENDRE EN VUE D'EXPLOITER LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ENONCE QUE L'INTENTION MANIFESTE DES PARTIES AVAIT ETE DE CREER SUR CES TERRES UNE JOUISSANCE PROVISOIRE ET TEMPORAIRE TANT QUE LEUR UTILISATION DEFINITIVE POUR LES BESOINS DE LA CONSTRUCTION NE SERAIT PAS REALISEE, N'EN DEDUIT PAS QUE X... DEVAIT EN BENEFICIER JUSQU'A LA DATE INCONNUE DE CETTE REALISATION ET NE SE CONTREDIT DONC PAS EN AUTORISANT CATTEAU A PRENDRE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.