SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRENEUR EVINCE, QUI NE S'ETAIT PAS, DANS LE DELAI LEGAL, PREVALU DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 845 DU MEME CODE POUR CONTESTER LE CONGE A FIN DE REPRISE NE PEUT PAS PAR LA SUITE OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'A RECU L'AUTORISATION DE CUMUL QUE POSTERIEUREMENT A SON ENTREE DANS LES LIEUX ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITE LE 4 MARS 1969 PAR LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT EXECUTE VOLONTAIREMENT LE CONGE A FIN DE REPRISE DE LA FERME DE LA TOUCHERONDE, DELIVRE PAR LES EPOUX X... POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL CAR ILS N'AVAIENT OBTENU QUE LE 4 FEVRIER 1969 L'AUTORISATION DE CUMULER L'EXPLOITATION DE CETTE FERME AVEC CELLE DE LA FERME DU PINEAU QU'ILS N'AVAIENT PAS PU QUITTER EN RAISON DE L'ANNULATION DU CONGE QU'ILS AVAIENT DONNE A LEUR BAILLEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.