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07/12/1971 | FRANCE | N°70-12605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1971, 70-12605


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE DESPLAT, AGENT IMMOBILIER QUI A SERVI D'INTERMEDIAIRE EN VUE DE L'ACHAT, PAR DE FLAUJAC, DU DOMAINE DE VILLENEUVE APPARTENANT AUX CONSORTS DE X..., DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMMISSION HABITUELLEMENT DUE AUX AGENTS IMMOBILIERS ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LE COUT DES RECHERCHES EFFECTUEES ET LE MONTANT DES FRAIS QU'IL A ENGAGES POUR DE FLAUJAC ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE, LAQUELLE N'A PAS P

U ETRE REALISEE EN RAISON DE L'INTERVENTION DE LA S.A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE DESPLAT, AGENT IMMOBILIER QUI A SERVI D'INTERMEDIAIRE EN VUE DE L'ACHAT, PAR DE FLAUJAC, DU DOMAINE DE VILLENEUVE APPARTENANT AUX CONSORTS DE X..., DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMMISSION HABITUELLEMENT DUE AUX AGENTS IMMOBILIERS ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LE COUT DES RECHERCHES EFFECTUEES ET LE MONTANT DES FRAIS QU'IL A ENGAGES POUR DE FLAUJAC ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE, LAQUELLE N'A PAS PU ETRE REALISEE EN RAISON DE L'INTERVENTION DE LA S.A.F.E.R. ET DE LA PRESENCE DANS LES LIEUX D'UN FERMIER A QUI, EN DEFINITIVE, LES TERRES ONT ETE VENDUES, RELEVE QUE DE FLAUJAC A ENTENDU SUBORDONNER L'ACHAT DE LA PROPRIETE A LA CONDITION DE LA RENONCIATION PREALABLE ET EXPRESSE DU FERMIER A SON DROIT DE PREEMPTION ET ENONCE QUE LA COMMISSION DE L'AGENT IMMOBILIER N'ETAIT DUE, SUIVANT LES USAGES EN LA MATIERE, QU'A LA CONDITION DE LA REALISATION DE CETTE CONDITION SUSPENSIVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE FERMIER AVAIT EXERCE, SELON LES MODALITES DE LA VENTE, SON DROIT DE PREEMPTION AUQUEL IL NE POUVAIT PAS RENONCER VALABLEMENT AVANT QUE CETTE VENTE LUI FUT NOTIFIEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12605
Date de la décision : 07/12/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - COMMISSION - VENTE - BIEN RURAL - VENTE SOUS CONDITION DE LA RENONCIATION PREALABLE DU FERMIER A SON DROIT DE PREEMPTION.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - RENONCIATION - CONDITIONS - INTERVENTION DE LA SAFER.

C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL QUI N'A PAS PU ETRE REALISEE EN RAISON DE L'INTERVENTION DE LA SAFER ET DE LA PRESENCE D'UN FERMIER REFUSANT A L'AGENT IMMOBILIER QUI A SERVI D'INTERMEDIAIRE LA COMMISSION HABITUELLEMENT DUE AU MOTIF QUE L'ACQUEREUR AVAIT SUBORDONNE L'ACHAT A LA RENONCIATION PREALABLE DU FERMIER A SON DROIT DE PREEMPTION, SANS PRECISER SI LA VENTE LUI AVAIT ETE NOTIFIEE.


Références :

Code rural 796

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 20 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1971, pourvoi n°70-12605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 598 P. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 598 P. 428

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12605
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