SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE DESPLAT, AGENT IMMOBILIER QUI A SERVI D'INTERMEDIAIRE EN VUE DE L'ACHAT, PAR DE FLAUJAC, DU DOMAINE DE VILLENEUVE APPARTENANT AUX CONSORTS DE X..., DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMMISSION HABITUELLEMENT DUE AUX AGENTS IMMOBILIERS ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LE COUT DES RECHERCHES EFFECTUEES ET LE MONTANT DES FRAIS QU'IL A ENGAGES POUR DE FLAUJAC ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LES CONDITIONS DE LA VENTE, LAQUELLE N'A PAS PU ETRE REALISEE EN RAISON DE L'INTERVENTION DE LA S.A.F.E.R. ET DE LA PRESENCE DANS LES LIEUX D'UN FERMIER A QUI, EN DEFINITIVE, LES TERRES ONT ETE VENDUES, RELEVE QUE DE FLAUJAC A ENTENDU SUBORDONNER L'ACHAT DE LA PROPRIETE A LA CONDITION DE LA RENONCIATION PREALABLE ET EXPRESSE DU FERMIER A SON DROIT DE PREEMPTION ET ENONCE QUE LA COMMISSION DE L'AGENT IMMOBILIER N'ETAIT DUE, SUIVANT LES USAGES EN LA MATIERE, QU'A LA CONDITION DE LA REALISATION DE CETTE CONDITION SUSPENSIVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE FERMIER AVAIT EXERCE, SELON LES MODALITES DE LA VENTE, SON DROIT DE PREEMPTION AUQUEL IL NE POUVAIT PAS RENONCER VALABLEMENT AVANT QUE CETTE VENTE LUI FUT NOTIFIEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.