SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1273 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE COHEN ALORO, VENDEUR, DES DEMANDES EN PAIEMENT DE RAPPELS DE SALAIRES ET ACCESSOIRES, DE COMPLEMENTS D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'INDEMNITE SPECIALE QU'IL A FORMEES CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA "SOCIETE NOUVELLE DE CHEMISERIE ARNYS", AU MOTIF QU'UNE NOVATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ORIGINAIRE CONCERNANT LE CALCUL DE LA REMUNERATION DU SALARIE AVAIT ETE OPEREE PAR LES PARTIES ;
ALORS QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS ET QU'EN SE BORNANT A EN AFFIRMER L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'AU POURCENTAGE DE 1,60 % SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE L'ENTREPRISE QUI, DEPUIS LE 26 OCTOBRE 1935 CONSTITUAIT LA REMUNERATION DE COHEN OLORO, AVAIT ETE SUBSTITUE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, UN MEME POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES PERSONNELLEMENT REALISE PAR LE SALARIE AUGMENTE D'UN FIXE MENSUEL DE 2.128 FRANCS ;
QUE SI COHEN ALORO EUT ETE EN DROIT DE REFUSER CETTE MODIFICATION DU CALCUL DE SA RETRIBUTION ET DE SE PREVALOIR, EVENTUELLEMENT, DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR, IL L'AVAIT CEPENDANT ACCEPTEE SANS PROTESTATION NI RESERVES ET QU'ELLE AVAIT ETE APPLIQUEE PENDANT PLUS DE DEUX ANS JUSQU'A SON LICENCIEMENT ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LES PARTIES, BIEN QUE N'AYANT PAS EXPRESSEMENT ACCEPTE LA NOVATION APPORTEE PAR ELLES DANS LEURS RAPPORTS CONTRACTUELS N'EN AVAIENT PAS MOINS, PAR LEUR COMPORTEMENT, MANIFESTE SANS EQUIVOQUE LEUR ACCORD A CET EGARD, LES JUGES D'APPEL, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE COHEN ALORO DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE LICENCIE, NON PAR LA SOCOETE, MAIS PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE JUDICIAIREMENT DESIGNE A CELLE-CI EN RAISON D'UNE SITUATION DIFFICILE QUI AVAIT ETE LA CAUSE DU LICENCIEMENT ;
ALORS QUE, LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVAIT ETE PROVOQUEE NON PAR LES DIFFICULTES QU'AURAIT CONNUES L'ENTREPRISE MAIS PAR LA SITUATION QU'AVAIT ENGENDREE LE DECES DU PRINCIPAL ASSOCIE DE LA SOCIETE ET QUE L'AFFIRMATION, DEPOURVUE DE TOUTE JUSTIFICATION DES JUGES DU FOND NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE COHEN ALORO QUI, CONGEDIE AVEC PREAVIS S'ETAIT VU, EN MEME TEMPS, PROPOSE UN CONTRAT SUR DE NOUVELLES BASES QU'IL AVAIT DECLINEES, N'ETABLISSAIT NI INTENTION MALICIEUSE NI LEGERETE BLAMABLE DANS L'EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT ;
QUE LES CONSTATATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND SUR LES CIRCONSTANCES A LA SUITE DESQUELLES LA SOCIETE AVAIT ETE POURVUE D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.