SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 31 AOUT 1963, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., ACCOMPAGNE DE SON EPOUSE ET DE SON FILS, ET CELLE PILOTEE PAR DUPUIS, QUI CIRCULAIENT EN SENS INVERSE ;
QUE LES VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ET LEURS OCCUPANTS BLESSES ;
QUE DUPUIS FUT, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE DU 10 JUILLET 1964, DECLARE COUPABLE DES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE TROIS MOIS, DEFAUT DE MAITRISE DE SA VITESSE ET OMISSION DE SERRER A DROITE LORS D'UN CROISEMENT ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 28 MARS 1966, LES EPOUX X..., LE MARI TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, ONT ASSIGNE DUPUIS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, ET CE, AUX TERMES DE L'ASSIGNATION, "PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ET DE LA CONDAMNATION PENALE INTERVENUE LE 10 JUILLET 1964" ;
QUE DUPUIS A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT REPARATION DE SON PROPRE PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A REFUSE D'ORDONNER LA SUPPRESSION D'UNE EXPRESSION EMPLOYEE A L'EGARD DE DUPUIS DANS LES CONCLUSIONS D'INTIMES DES EPOUX X..., D'AVOIR SUPPLEE A TORT D'OFFICE UN MOYEN DE PUR FAIT, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS RELATIVES AU CARACTERE INCONVENANT ET INUTILE DESPROPOS VISES, ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1036 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LES TERMES CRITIQUES PAR DUPUIS ET LEURS CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES CONCLUSIONS LES CONTENANT ETAIENT INTERVENUES, ONT DECIDE QU'IL N'Y AURAIT LIEU D'ORDONNER LA SUPPRESSION SOLLICITEE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI EST ACCORDE AUX TRIBUNAUX PAR L'ARTICLE SUSVISE, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN CE QU'ILS CONCERNENT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DEBOUTE DUPUIS DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, EN PREMIER LIEU, DE S'ETRE DETERMINE PAR DES MOTIFS IMPRECIS, EN SECOND LIEU, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ABSENCE D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DU JUGEMENT DE POLICE OU A L'ETENDUE DE LA CHOSE JUGEE, AINSI QUE DES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, RELATIVES A DES ELEMENTS DE FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE L'ACCIDENT S'EST REALISE SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR LA VOITURE CONDUITE PAR X..., LEQUEL TENAIT COMPLETEMENT SA DROITE ;
QUE PAR CONTRE DUPUIS, LEQUEL CIRCULAIT AVEC UN VEHICULE DONT TROIS DES PNEUMATIQUES ETAIENT DEPOURVUS DE SCULPTURES SUR LES TROIS QUARTS DE LEUR LARGEUR, S'ETAIT, A LA SORTIE DU VIRAGE, DEPORTE SUR SA GAUCHE, ET, AVEC L'AVANT GAUCHE DE SA VOITURE, ETAIT VENU HEURTER L'AVANT GAUCHE DE CELLE DES EPOUX X... ;
QUE L'EMPLACEMENT DU VEHICULE DE DUPUIS SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE AU MOMENT DU CHOC SE TROUVAIT ENCORE CONFIRME PAR LES DEBRIS DE VERRE TROUVES SUR LA CHAUSSEE ;
QU'IL ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR X... QU'UN VEHICULE DEBOUCHANT D'UN VIRAGE MASQUE VIENDRAIT OBSTRUER SON COULOIR DE CIRCULATION : ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI NE SONT ENTACHES NI D'IMPRECISION, NI DE LA DENATURATION ALLEGUEE, ET QUI NE FONT PAS ETAT DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, DECIDER QUE X... S'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI EN TANT QUE GARDIEN DE SON VEHICULE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 9 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, EN MATIERE DE CONTRAVENTION LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE EST D'UNE ANNEE REVOLUE ;
QUE, SELON LE SECOND ARTICLE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ARTION PUBLIQUE ;
LORSQU'IL A ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SI UNE CONDAMNATION PENALE A ETE PRONONCEE, L'ACTION CIVILE MISE EN MOUVEMENT DANS LEDIT DELAI SE PRESCRIT PAR TRENTE ANS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... BASAIENT NOTAMMENT LEUR DEMANDE SUR LE JUGEMENT DU 10 JUILLET 1964 DEVENU DEFINITIF, L'ARRET QUI A RETENU LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE DUPUIS, ENONCE, POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ANNALE SOULEVEE PAR CE DERNIER, QUE "LORS DE SON INTRODUCTION L'ACTION DESDITS EPOUX N'ETAIT PAS PRESCRITE PUISQUE FAITE DANS LE DELAI DE TRENTE ANS PREVU PAR L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" , ET "QUE LA LOI D'AMNISTIE DU 10 JUIN 1966 N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE DE SUPPRIMER LES DROITS ACQUIS DES TIERS PUISQU'EN SON ARTICLE 23 LADITE LOI DECLARE QUE L'AMNISTIE NE PREJUDICIE PAS AUX DROITS DES TIERS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET EN RETENANT, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRISE, LA RESPONSABILITE DE DUPUIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE L'ACTION CIVILE N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE PLUS D'UN AN APRES LA CONDAMNATION PENALE PRECITEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966 NE POUVAIT FAIRE REVIVRE L'ACTION CIVILE DES VICTIMES, QUI SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ETEINTE PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION PENALE QUI S'ETAIT REGULIEREMENT ACCOMPLIE AVANT LADITE AMNISTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE ET FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS EN CE QU'ILS CONCERNENT LA DEMANDE PRINCIPALE ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES EPOUX X..., L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.