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17/11/1971 | FRANCE | N°70-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1971, 70-12302


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET DE NUIT, AUGUIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, FUT RENVERSE PAR L'AUTOMOBILE DE DUBREUIL ;

QU'IL FUT BLESSE ;

QUE DUBREUIL FUT RELAXE DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'AUGUIN ;

QUE CE DERNIER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUBREUIL ET A SON ASSUREUR, "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE EST INTERVENUE

DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET DE NUIT, AUGUIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, FUT RENVERSE PAR L'AUTOMOBILE DE DUBREUIL ;

QU'IL FUT BLESSE ;

QUE DUBREUIL FUT RELAXE DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'AUGUIN ;

QUE CE DERNIER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUBREUIL ET A SON ASSUREUR, "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DUBREUIL ALORS QUE LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT ETE CONSTATE ET QUE, PREVISIBLE, IL AURAIT DU ENTRAINER POUR LE GARDIEN UNE EXONERATION PARTIELLE DE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, POUR SE RENDRE A UNE FETE FORAINE, UN GROUPE IMPORTANT DE PIETONS TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR LA VOITURE DE DUBREUIL ET QUE CELLE-CI AVAIT RENVERSE TROIS D'ENTRE EUX, L'ARRET OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AUTOMOBILE FUT EN VUE LORSQUE LES PIETONS S'ETAIENT ENGAGES SUR LA CHAUSSEE ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DIRE QUEL TRAJET EXACT ILS AVAIENT SUIVI, NOTAMMENT S'ILS AVAIENT PASSE DEVANT OU DERRIERE UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, ET ENONCE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT RESTAIENT INCONNUES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL, STATUANT UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS VAINEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, ONT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE EN PENAL, SANS SE CONTREDIRE ET SANS OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12302
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAUSES DE L 'ACCIDENT DEMEUREES INCONNUES - RELAXE DU CONDUCTEUR.

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDES OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - CAUSES DE L'ACCIDENT DECLAREES INCONNUES AU CIVIL.

BIEN QU'IL AIT ETE RELAXE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'UN PIETON QU'IL AVAIT RENVERSE, UN AUTOMOBILISTE PEUT ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER DES LORS QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, SURVENU DE NUIT, DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION, ETAIENT DEMEUREES INCONNUES, QU'EN PARTICULIER IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AUTOMOBILE FUT EN VUE LORSQUE LE GROUPE IMPORTANT DE PIETONS DONT FAISAIT PARTIE LA VICTIME S'ETAIT ENGAGE SUR LA CHAUSSEE ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DIRE QUEL TRAJET EXACT CES PIETONS AVAIENT SUIVI.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 09 décembre 1969

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 227 P. 160 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-12302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 315 P. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 315 P. 229

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12302
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