SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION ET DE NUIT, AUGUIN, QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE, FUT RENVERSE PAR L'AUTOMOBILE DE DUBREUIL ;
QU'IL FUT BLESSE ;
QUE DUBREUIL FUT RELAXE DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE D'AUGUIN ;
QUE CE DERNIER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A DUBREUIL ET A SON ASSUREUR, "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DUBREUIL ALORS QUE LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT ETE CONSTATE ET QUE, PREVISIBLE, IL AURAIT DU ENTRAINER POUR LE GARDIEN UNE EXONERATION PARTIELLE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, POUR SE RENDRE A UNE FETE FORAINE, UN GROUPE IMPORTANT DE PIETONS TRAVERSAIT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE PAR RAPPORT A LA DIRECTION SUIVIE PAR LA VOITURE DE DUBREUIL ET QUE CELLE-CI AVAIT RENVERSE TROIS D'ENTRE EUX, L'ARRET OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AUTOMOBILE FUT EN VUE LORSQUE LES PIETONS S'ETAIENT ENGAGES SUR LA CHAUSSEE ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DIRE QUEL TRAJET EXACT ILS AVAIENT SUIVI, NOTAMMENT S'ILS AVAIENT PASSE DEVANT OU DERRIERE UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, ET ENONCE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT RESTAIENT INCONNUES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL, STATUANT UNIQUEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS VAINEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, ONT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE EN PENAL, SANS SE CONTREDIRE ET SANS OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.