SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1040 ET 1168 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUTE DISPOSITION TESTAMENTAIRE FAITE SOUS UNE CONDITION DEPENDANTE D'UN EVENEMENT INCERTAIN, ET TELLE QUE, DANS L'INTENTION DU TESTATEUR, CETTE DISPOSITION NE DOIT ETRE EXECUTEE QU'AUTANT QUE L'EVENEMENT ARRIVERA OU N'ARRIVERA PAS, SERA CADUQUE, SI L'HERITIER INSTITUE OU LEGATAIRE DECEDE AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'OBLIGATION EST CONDITIONNELLE LORSQU'ON LA FAIT DEPENDRE D'UN EVENEMENT FUTUR ET INCERTAIN, SOIT EN LA SUSPENDANT JUSQU'A CE QUE L'EVENEMENT ARRIVE, SOIT EN LA RESILIANT, SELON QUE L'EVENEMENT ARRIVERA OU N'ARRIVERA PAS ;
QU'IL EN RESULTE QU'EN REGLE GENERALE, ET SAUF INDICATION CONTRAIRE DU DISPOSANT, LE LEGS DE RESIDUO EST SOUMIS A LA DOUBLE CONDITION QU'AU DECES DU PREMIER LEGATAIRE INSTITUE, LA CHOSE LEGUEE SUBSISTE ET LE SECOND LEGATAIRE SURVIVE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, JEAN-BAPTISTE Z..., DECEDE LE 4 AVRIL 1960, AVAIT, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 20 SEPTEMBRE 1948, FAIT DE SON EPOUSE SA LEGATAIRE UNIVERSELLE, MAIS EN LUI IMPOSANT L'OBLIGATION DE RENDRE A SON DECES A ROBERT Y..., COUSIN DU TESTATEUR, LES IMMEUBLES SIS COMMUNE DE LIGNE DONT ELLE N'AURAIT PAS DISPOSE A TITRE ONEREUX ;
QUE VEUVE PRANPART, SANS AVOIR ALIENE CES IMMEUBLES DE SON VIVANT, EST DECEDEE LE 5 JUILLET 1966, AYANT LEGUE A SON DEMI-FRERE, DANIEL VOLANT, L'UNIVERSALITE DE SES BIENS ;
QUE, ROBERT Y... ETANT LUI-MEME DECEDE DES LE 15 JUILLET 1956, SA VEUVE, MARIE X..., ET LEURS TROIS ENFANTS, MARIE, ANNE ET ALAIN Y..., ONT DEMANDE A DANIEL VOLANT LA DELIVRANCE DU LEGS DE RESIDUO FAIT A LEUR AUTEUR ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF "QUE SANS DOUTE L'OBJET (DU LEGS DE RESIDUO) EST FUTUR ET EVENTUEL, QU'IL POURRA ETRE REDUIT A NEANT PAR LES ACTES DE DISPOSITION DU PREMIER GRATIFIE ;
QUE, NEANMOINS, UNE TELLE LIBERALITE N'EST NULLEMENT CONDITIONNELLE QU'ELLE EST EVENTUELLE ;
... QUE "LE DROIT DU SECOND (GRATIFIE) ;
POUR ETRE ALEATOIRE, N'EN EST PAS MOINS CERTAIN ET ACQUIS) ;
QUE, CONSTITUANT PARTIE DE SON PATRIMOINE, IL SE TROUVE DEVOLU A SES HERITIERS, S'IL VIENT A DECEDER" ;
ATTENDU QU'EN DENIANT AINSI, EN L'ABSENCE D'UNE INDICATION CONTRAIRE DU DISPOSANT, QUE LA COUR D'APPEL NE RELEVE PAS, UN CARACTERE CONDITIONNEL AU LEGS FAIT PAR JEAN-BAPTISTE Z... A ROBERT Y... ET EN REFUSANT, EN CONSEQUENCE, D'APPLIQUER A CETTE LIBERALITE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1040 PRECITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU, LE 2 MARS 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.