La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1971 | FRANCE | N°70-11038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1971, 70-11038


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION DE ROLAND X... A UNE ORDONNANCE DE "CONTRAINTE REELLE" DU 3 FEVRIER 1967, OBTENUE PAR ANCET, EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT ETE EXECUTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, PARCE QU'ELLE AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 10 FEVRIER 1967 AU TIERS SAISI, ALORS QUE LADITE SIGNIFICATION, QUI NE FAISAIT PAS DEFENSE A LA SOCIETE LEHMANN-WEILL DE SE DESSAISIR DES SOMMES DUES, N'AURAIT PAS ETE UN ACTE D'EXECUTION, MAIS UNE FO

RMALITE PREALABLE A L'EXECUTION ET DISTINCTE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION DE ROLAND X... A UNE ORDONNANCE DE "CONTRAINTE REELLE" DU 3 FEVRIER 1967, OBTENUE PAR ANCET, EN CONSIDERANT QU'ELLE AVAIT ETE EXECUTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, PARCE QU'ELLE AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 10 FEVRIER 1967 AU TIERS SAISI, ALORS QUE LADITE SIGNIFICATION, QUI NE FAISAIT PAS DEFENSE A LA SOCIETE LEHMANN-WEILL DE SE DESSAISIR DES SOMMES DUES, N'AURAIT PAS ETE UN ACTE D'EXECUTION, MAIS UNE FORMALITE PREALABLE A L'EXECUTION ET DISTINCTE DE CELLE-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CASSATION D'UN ARRET DU 9 OCTOBRE 1963 AVAIT EU POUR EFFET DE RENDRE NULS ET NON AVENUS TOUS LES ACTES DE PROCEDURE QUI EN AVAIENT ETE LA CONSEQUENCE ;

QU'UNE ORDONNANCE DE "SAISIE ET D'ATTRIBUTION" OBTENUE PAR ANCET LE 27 DECEMBRE 1963 N'AURAIT PLUS EU D'EXISTENCE LEGALE ET QUE SA MAIN-LEVEE N'AURAIT PAS EU A ETRE PRONONCEE ;

ALORS, ENFIN, QUE L'ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 1967, AYANT OMIS DE FAIRE DEFENSE AU TIERS SAISI DE PAYER LES SOMMES DUES A X..., N'AURAIT PU ETRE INTERPRETEE COMME REITERANT IMPLICITEMENT UNE TELLE MESURE DE CONTRAINTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE "LA SEULE QUESTION QUI OPPOSE LES PARTIES EN INSTANCE D'APPEL" EST CELLE DE SAVOIR SI, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, "DES MESURES D'EXECUTION ONT, OU NON, SUIVI L'ORDRE DE CONTRAINTE PROVISOIRE DANS LE DELAI PREVU, CE QUI SUIVANT LE CAS, DOIT ENTRAINER SA VALIDITE OU SA CADUCITE" ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE DU 3 FEVRIER 1967 AVAIT ETE SIGNIFIEE A LA SOCIETE LEHMANN-WEILL AVEC SOMMATION DE FAIRE... LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 840 DU MEME CODE, A ESTIME A BON DROIT QUE CETTE SIGNIFICATION AVEC SOMMATION, QUI TENDAIT A FAIRE PRECISER LES OBLIGATIONS DU TIERS VIS-A-VIS DU CREANCIER ET LES CHANCES D'ABOUTIR A UN PAIEMENT, DEVAIT "DES LORS, PAR SON CARACTERE PREPARATOIRE, DEJA ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE D'EXECUTION" ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, CONCERNANT DES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11038
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE - EXECUTION - ACTE D'EXECUTION - DEFINITION.

* ALSACE-LORRAINE - PROCEDURE CIVILE - CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL - SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE - VALIDITE - DUREE.

SELON L'ARTICLE 929 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LA VALIDITE D'UNE ORDONNANCE DE "CONTRAINTE PROVISOIRE" (SAISIE CONSERVATOIRE) EST SUBORDONNEE A L'EXECUTION DE CETTE DECISION DANS LE DELAI D'UN MOIS. ET C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE AU TIERS SAISI, AVEC SOMMATION DE FAIRE LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 840 DE MEME CODE, DOIT, PAR SON CARACTERE PREPARATOIRE, ETRE DEJA CONSIDEREE COMME UN ACTE D'EXECUTION.


Références :

Code de procédure civile local 840
Code de procédure civile local 929

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 06 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-11038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 311 P. 227

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award