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17/11/1971 | FRANCE | N°70-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1971, 70-10281


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX BAPTISTE X... ET ELISE A... SONT DECEDES, LE MARI LE 13 AVRIL 1936 ET LA FEMME LE 6 JANVIER 1963, LAISSANT POUR HERITIERS LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 21 FEVRIER 1928, ILS AVAIENT DONNE A LEUR Z... ADRIEN EN NUE PROPRIETE UNE PARCELLE DE TERRE ET UN FONDS DE COMMERCE EN PRECISANT QUE LE RAPPORT DEVAIT SE FAIRE A LEURS SUCCESSIONS D'UNE SOMME DE 1. 000 ANCIENS FRANCS POUR LE TERRAIN ET DE 24. 100 ANCIENS FRANCS POUR LE

FONDS DE COMMERCE ;

QUE, DES DIFFICULTES ETANT SURVENUES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX BAPTISTE X... ET ELISE A... SONT DECEDES, LE MARI LE 13 AVRIL 1936 ET LA FEMME LE 6 JANVIER 1963, LAISSANT POUR HERITIERS LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 21 FEVRIER 1928, ILS AVAIENT DONNE A LEUR Z... ADRIEN EN NUE PROPRIETE UNE PARCELLE DE TERRE ET UN FONDS DE COMMERCE EN PRECISANT QUE LE RAPPORT DEVAIT SE FAIRE A LEURS SUCCESSIONS D'UNE SOMME DE 1. 000 ANCIENS FRANCS POUR LE TERRAIN ET DE 24. 100 ANCIENS FRANCS POUR LE FONDS DE COMMERCE ;

QUE, DES DIFFICULTES ETANT SURVENUES AU COURS DU PARTAGE, LES JUGES DU FONDS ONT DECIDE QU'EN APPLICATION DE L'ACTE DU 21 JANVIER 1928, LES REPRESENTANTS D'ADRIEN X... ETAIENT SEULEMENT TENUS DE FAIRE EN MOINS-PRENANT LE RAPPORT DE LA SOMME DE 251 FRANCS, CORRESPONDANT A LA VALEUR DES BIENS DONNES A LA DATE DE LA DONATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 860 ET 868 DU CODE CIVIL NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LE CAS D'UNE ATTRIBUTION DEFINITIVE AU DONATAIRE DE LA PLEINE PROPRIETE DES BIENS DONNES, QU'IL NE PEUT EN ETRE AINSI LORSQU'IL S'AGIT D'UNE DONATION AVEC RESERVE D'USUFRUIT DONT LE DONATAIRE N'ACQUIERT LA PLEINE PROPRIETE QU'A LA CESSATION DE L'USUFRUIT ET SI LA DONATION N'A PAS ETE REVOQUEE, QUE, DES LORS, EN L'ESPECE LES JUGES DEVAIENT FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'EVALUATION DES BIENS DONNES AU JOUR DU DECES DE L'USUFRUITIER ;

MAIS ATTENDU QUE, LES ARTICLES 860 ET 868 DU CODE CIVIL ORDONNENT LE RAPPORT EN INS-PRENANT DE LA VALEUR DES BIENS DONNES A L'EPOQUE DE LA DONATION SANS DISTINGUER SELON QUE LA LIBERALITE EST FAITE EN PLEINE OU EN NUE PROPRIETE ;

QU'A BON DROIT, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL A PRESCRIT LE RAPPORT DE LA SOMME PRECISEE PAR LES DONATEURS "EN EVALUANT A LEUR JUSTE PRIX, 24. 100 FRANCS (ANCIENS) , DANS L'ETAT ESTIMATIF DU FONDS TOUS LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS COMPOSANT CE DERNIER, ET EN ESTIMANT, NORMALEMENT POUR L'EPOQUE, A 1. 000 FRANCS (ANCIENS) LA PARCELLE DE TERRE DE 33 ARES 68 CENTIARES" ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;

ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MEME MOYEN ;

ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA PRETENTION DES DEMANDEURS AU POURVOI DE VOIR APPORTER LA PREUVE QUE L'USUFRUIT PREVU A LA DONATION N'AVAIT PAS ETE RESERVE AUX DONATEURS, D'UNE PART, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LESDITS DEMANDEURS, QUI FAISAIENT VALOIR QUE, MALGRE LA RESERVE D'USUFRUIT, LE DONATAIRE AVAIT EXPLOITE LES BIENS DONNES ET EN AVAIT PERCU LES FRUITS A SON PROFIT, SOLLICITAIENT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER LES SOMMES PERCUES PAR LES USUFRUITIERS ET LES REVENUS REELS DES BIENS DONNES ET UNE AUTRE AUX FINS DE PRECISER LES CONDITIONS DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE PAR LE DONATAIRE, ET, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER, EN L'ABSENCE DE PREUVE DE VERSEMENTS DU DONATAIRE, QUE CES VERSEMENTS AVAIENT ETE PROBABLEMENT EFFECTUES, QU'EN EFFET ON NE SAURAIT DEDUIRE DE LA SEULE EXISTENCE DES RAPPORTS FAMILIAUX L'IMPOSSIBILITE DE PREUVE PREVUE A L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, EN EFFET ET D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LES PREMIERS JUGES "ONT JUSTEMENT DEDUIT... QU'EN CE QUI CONCERNE L'EMOLUMENT DE L'USUFRUIT ET LES REVENUS DES BIENS DONNES, LES EPOUX Y... EN AVAIENT ABANDONNE LA GESTION A LEUR Z... ADRIEN X... QUI LEUR EN RESERVAIT LES PRODUITS NETS, L'ABSENCE DE RECLAMATIONS DES DONATEURS... PROUVE QU'ILS ONT INTEGRALEMENT PERCU, LEUR VIE DURANT, L'EMOLUMENT DE LEUR USUFRUIT" ;

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT, A PROPOS DES DONATEURS, "L'IMPOSSIBILITE MORALE POUR LEUR Z... QUI VIVAIT AVEC EUX DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE" DES VERSEMENTS QU'IL LEUR FAISAIT ;

QU'UNE TELLE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN SA DEUXIEME, NI EN SA TROISIEME BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-10281
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - RAPPORT - MODALITES - RAPPORT EN MOINS-PRENANT - DATE D'EVALUATION - EPOQUE DE LA DONATION - DONATION EN PLEINE PROPRIETE OU AVEC RESERVE D'USUFRUIT - DISTINCTION (NON).

DONATION - RAPPORT A LA SUCCESSION - RAPPORT EN MOINS-PRENANT - DATE D'EVALUATION - EPOQUE DE LA DONATION - DONATION EN PLEINE PROPRIETE OU AVEC RESERVE D'USUFRUIT - DISTINCTION (NON).

LES ARTICLES 860 (DANS SA REDACTION DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938) ET 868 DU CODE CIVIL ORDONNENT LE RAPPORT EN MOINS-PRENANT DE LA VALEUR DES BIENS DONNES A L'EPOQUE DE LA DONATION SANS DISTINGUER SELON QUE LA LIBERALITE EST FAITE EN PLEINE OU EN NUE-PROPRIETE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - DONATION - RESERVE D'USUFRUIT - EXECUTION DE L'USUFRUIT - PREUVE.

USUFRUIT - OBLIGATIONS DE NU-PROPRIETAIRE - EXECUTION DE L 'USUFRUIT - PREUVE - IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT - PARENTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * PREUVE TESTIMONIALE - ADMISSIBILITE - IMPOSSIBILITE PHYSIQUE OU MORALE D'EXIGER UN ECRIT - PARENTE.

LES JUGES DU FOND REPONDENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'UN HERITIER, DONATAIRE DE LA NUE-PROPRIETE DE CERTAINS BIENS, ET MALGRE LA RESERVE D'USUFRUIT STIPULEE PAR LE DE CUJUS A SON PROFIT, AURAIT EXPLOITE LES BIENS DONNES ET EN AURAIT PERCU LES FRUITS DES LORS QU'ILS ENONCENT QUE LE DONATEUR AVAIT ABANDONNE LA GESTION DE CES BIENS A CET HERITIER QUI LUI EN RESERVAIT LES PRODUITS NETS, ET QUE L'ABSENCE DE RECLAMATION DU DONATEUR PROUVE QU'IL A INTEGRALEMENT PERCU, SA VIE DURANT, L 'EMOLUMENT DE L'USUFRUIT. ET, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'ILS RELEVENT L 'IMPOSSIBILITE MORALE POUR LE DONATAIRE, QUI VIVAIT AVEC LE DONATEUR, SON PERE, DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE DES VERSEMENTS QU'IL FAISAIT A CELUI-CI.


Références :

Code civil 1348
Code civil 860
Code civil 868
Décret-loi du 17 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 03 novembre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1952-01-15 Bulletin 1952 I N. 20 P. 16 (REJET ) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1958-01-21 Bulletin 1958 I N. 49 (2) P. 37 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-01-13 Bulletin 1969 I N. 19 (1) P. 13 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-10281, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 249

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: . RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10281
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