SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 343 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 2 PARAGRAPHE 1ER DU DECRET N° 5. 133 DU 20 JANVIER 1950 ;
ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE ATTRIBUEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 331 DU MEME CODE EST LE SALAIRE ANNUEL MOYEN CORRESPONDANT AUX COTISATIONS VERSEES AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES D'ASSURANCE ACCOMPLIES AVANT L'AGE DE SOIXANTE ANS OU AVANT L'AGE SERVANT DE BASE A LA LIQUIDATION SI CE MODE DE CALCUL EST PLUS AVANTAGEUX POUR L'ASSURE ;
QU'EN APPLICATION DU SECOND LORSQU'UN DES BENEFICIAIRES DU REGIME DE RETRAITE INSTITUE PAR LA LOI DU 21 MARS 1928 VIENT A QUITTER L'ETABLISSEMENT QUI L'EMPLOIE SANS AVOIR DROIT A UNE PENSION DE VIEILLESSE, SES DROITS SONT RETABLIS, EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE VIEILLESSE, DANS LA SITUATION DONT IL AURAIT BENEFICIE DANS LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES SI CE DERNIER LUI AVAIT ETE APPLICABLE AUPARAVANT ;
ATTENDU QUE AYMES A TRAVAILLE COMME OUVRIER AU PARC D'ARTILLERIE DE MARSEILLE DE 1924 A JUIN 1945 SANS TOUTEFOIS QUE SON ACTIVITE LUI OUVRE DROIT AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE AU TITRE DE LA LOI DU 21 MARS 1928 ;
QU'IL A ENSUITE TRAVAILLE AU SERVICE D'EMPLOYEURS PRIVES DE JANVIER A JUIN 1946, PUIS DE L'ELECTRICITE DE FRANCE DU 1ER JUIN 1946 AU 31 JUILLET 1961 ;
QUE LA CAISSE REGIONALE DU SUD-EST A CALCULE LE SALAIRE ANNUEL MOYEN DEVANT SERVIR DE BASE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION SUR LE SALAIRE DES DIX DERNIERES ANNEES AYANT PRECEDE LE 31 JUILLET 1961 DATE A LAQUELLE L'INTERESSE AVAIT ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS ;
ATTENDU QUE AYMES A CONTESTE CE MODE DE CALCUL ET A PRETENDU QU'IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 50 . 133 DU 20 JANVIER 1950 LES SALAIRES PERCUS PENDANT LES DIX DERNIERES ANNEES PASSEES AU PARC D'ARTILLERIE, SOIT DE 1935 A 1945, CALCUL QUI LUI ETAIT PLUS FAVORABLE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES DIX ANNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR CE CALCUL ETAIENT CELLES DE 1935 A 1945, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A RELEVER QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET N° 50. 132 DU 20 JANVIER 1950 N'ETAIENT PAS APPLICABLES AU MOTIF QUE SON ARTICLE 1ER IN FINE ECARTE DE SON CHAMP D'APPLICATION LES BENEFICIAIRES DE REGIMES DONT LA COORDINATION AVEC LE REGIME GENERAL EST PREVUE PAR LE DECRET N° 50 . 133 DU MEME JOUR ET SPECIALEMENT CEUX DE LA LOI DU 21 MARS 1928 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTIVITE DE AYMES AU PARC D'ARTILLERIE DE MARSEILLE NE LUI AVAIT PAS OUVERT DROIT A PENSION DE RETRAITE NI IMMEDIATE NI DIFFEREE EN VERTU DE LA LOI DU 21 MARS 1928, QUE SES DROITS ONT ETE RETABLIS AU TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 50. 133 DU 20 JANVIER 1950 POUR ETRE LIQUIDES CONFORMEMENT AUX REGLES DE CE REGIME ET QUE LA CAISSE REGIONALE AVAIT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE L'ARTICLE 343 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 50. 132 DU 20 JANVIER 1950 SUR LA COORDINATION DU REGIME GENERAL ET DU REGIME SPECIAL DE L'EDF COMPTE TENU QUE C'ETAIT A CE REGIME QUE AYMES AVAIT ETE AFFILIE EN DERNIER LIEU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES