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20/10/1971 | FRANCE | N°70-11861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1971, 70-11861


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

ATTENDU QUE TOUTE ALLEGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, EST UNE DIFFAMATION ;

QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE ET QUE CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE QUELQUES JOURS APRES LE DECES D'UNE DAME

Y... QUI, DE L'HOPITAL OU LE DOCTEUR X... ETAIT ANESTHESISTE, AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

ATTENDU QUE TOUTE ALLEGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, EST UNE DIFFAMATION ;

QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE ET QUE CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE QUELQUES JOURS APRES LE DECES D'UNE DAME Y... QUI, DE L'HOPITAL OU LE DOCTEUR X... ETAIT ANESTHESISTE, AVAIT DU ETRE TRANSPORTEE DANS UNE CLINIQUE, PREMIEREMENT, BECHET A DECLARE A X..., AU COURS D'UNE REUNION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU DIT HOPITAL ;

"JE NE SAIS QU'UNE CHOSE, VOUS N'ETIEZ PAS LA ET UNE FEMME EST MORTE", DEUXIEMEMENT, DE MONTIGNY A DIT, A LA MAIRIE DU LIEU DE CET ETABLISSEMENT : "SI DAME Y... EST MORTE, C'EST PARCE QU'IL N'Y AVAIT PAS D'ANESTHESISTE, ALORS QUE LE DOCTEUR X... AURAIT DU ETRE LA" ;

TROISIEMEMENT, LE COUILLARD A DIT, A LA MEME MAIRIE, QUE "LE DOCTEUR X... AURAIT DU ETRE LA AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT" DE DAME Y..., ET QUE LUI-MEME N'AVAIT PAS PU SE RETOURNER POUR TROUVER UN REMPLACANT ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DE LA DIFFAMATION QU'IL RELEVAIT DANS CES PROPOS, LE JUGEMENT ENONCE QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS ETE TENUS DANS UNE INTENTION MALVEILLANTE, ET QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE X... ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LESDITS PROPOS CONTENAIENT, AU MOINS PAR VOIE D'INSINUATION, L'IMPUTATION D'UN FAIT PORTANT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE X..., ET EN SE BORNANT A AFFIRMER L'ABSENCE D'INTENTION MALVEILLANTE, SANS PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI DE CEUX QUI LES AVAIENT PROFERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAVAL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11861
Date de la décision : 20/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION - ACTION CIVILE - INTENTION DE NUIRE - PRESOMPTION - FAITS JUSTIFICATIFS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* DIFFAMATION - DEFINITION - ALLEGATION PORTANT ATTEINTE A L 'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE.

* MEDECIN CHIRUGIEN - DIFFAMATION - FAUTE PROFESSIONNELLE ALLEGUEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - DIFFAMATION - MAUVAISE FOI - PRESOMPTION - FAITS JUSTIFICATIFS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* MEDECIN CHIRURGIEN - MEDECIN ANESTHESISTE - ABSENCE A SON SERVICE - FAUTE ALLEGUEE - ACTION EN DIFFAMATION DU MEDECIN.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - DIFFAMATION - ATTEINTES A L 'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION - FORME - VOIE D'INSINUATION.

* DIFFAMATION - ACTION CIVILE - BONNE FOI - FAITS JUSTIFICATIFS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* DIFFAMATION - DEFINITION - ALLEGATION PORTANT ATTEINTE A L 'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE - MEDECIN - FAUTE PROFESSIONNELLE.

LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE ET CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI. LES PROPOS REPROCHANT A UN MEDECIN ANESTHESISTE SON ABSENCE A L'HOPITAL ET INSINUANT QU'ELLE SERAIT EN RAPPORT AVEC LE DECES D'UNE FEMME EN COUCHES QUI AVAIT DU ETRE TRANSPORTEE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT CONTIENNENT L'IMPUTATION D'UN FAIT PORTANT ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE CE PRATICIEN ET, POUR REJETER LA DEMANDE EN REPARATION DE LA DIFFAMATION QU'IL Y AVAIT RELEVEE, LE JUGE DU FOND NE SAURAIT SE BORNER A AFFIRMER L'ABSENCE D'INTENTION MALVEILLANTE DE LA PART DE CEUX QUI LES AVAIT PROFERES SANS PRECISER LES ELEMENTS DE FAIT DE NATURE A FAIRE ADMETTRE LEUR BONNE FOI.


Références :

Code civil 1382
LOI du 20 juillet 1881 ART. 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance LAVAL, 23 décembre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-10-08 Bulletin 1965 II N. 722 (5) P. 503 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1971, pourvoi n°70-11861, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 280 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 280 P. 203

Composition du Tribunal
Président : . PDT. M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11861
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