SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LA REDUCTION SE DETERMINE EN FORMANT UNE MASSE DE TOUS LES BIENS EXISTANT AU DECES DU DONATEUR OU TESTATEUR, ON Y REUNIT FICTIVEMENT CEUX, DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION, ON CALCULE SUR TOUS CES BIENS, APRES EN AVOIR REDUIT LES DETTES, QUELLE EST, EU EGARD A LA QUALITE DES HERITIERS QU'IL LAISSE, LA QUOTITE DONT IL A PU DISPOSER ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE, POUR DETERMINER LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE PAR JEAN MAURICE X... LE 27 AVRIL 1956 A SON FILS ROBERT DE Y... DE SON OFFICE DE NOTAIRE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE "LA VALEUR DE L'OBJET DE LA LIBERALITE... (DOIT) ETRE APPRECIEE... AU JOUR DU DECES DU DONATEUR POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE" ET PRESCRIT A L'EXPERT Z... LUI DESIGNE DE FIXER "AU JOUR DU DECES DU DE CUJUS, 31 MAI 1963" LA VALEUR DE LA FINANCE DONNEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QU'ALORS QUE LE DONATAIRE AVAIT CONCLU EN CAUSE D'APPEL QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR DE L'AVANTAGE PAR LUI RECU, IL FALLAIT DEDUIRE DE CELLE DE LA FINANCE DONNEE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE VIAGERE QU'IL S'ETAIT, A TITRE DE CHARGE, ENGAGE A PAYER A SON PERE ET, EN CAS DE PREDECES DE CE DERNIER, A SA MERE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A SEULEMENT PRESCRIT A L'EXPERT D'APPRECIER LA CHARGE INCLUSE DANS LA LIBERALITE "AU REGARD DE L'AGE DE LA CREDIRENTIERE SURVIVANTE, AINSI QUE DES AVANTAGES MATERIELS QUI LUI SONT CONSENTIS" ;
QU'EN REFUSANT AINSI DE TENIR COMPTE, DANS L'ESTIMATION DE LA CHARGE, DE LA RENTE QUE LE DONATAIRE A DU PAYER A SON PERE ENTRE LA DONATION ET LE DECES DE CELUI-CI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.