La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1971 | FRANCE | N°70-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 1971, 70-12582


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LA REDUCTION SE DETERMINE EN FORMANT UNE MASSE DE TOUS LES BIENS EXISTANT AU DECES DU DONATEUR OU TESTATEUR, ON Y REUNIT FICTIVEMENT CEUX, DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION, ON CALCULE SUR TOUS CES BIENS, APRES EN AVOIR REDUIT LES DETTES, QUELLE EST, EU EGARD A LA QUALITE DES HERITIERS QU'IL LAISSE, LA QUOTITE DONT IL A PU DISPOSER ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE, POUR DETERMINER LA REDUCTION DE LA

DONATION FAITE PAR JEAN MAURICE X... LE 27 AVRIL 1956 A SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LA REDUCTION SE DETERMINE EN FORMANT UNE MASSE DE TOUS LES BIENS EXISTANT AU DECES DU DONATEUR OU TESTATEUR, ON Y REUNIT FICTIVEMENT CEUX, DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATION ENTRE VIFS D'APRES LEUR ETAT ET LEUR VALEUR A L'EPOQUE DE LA DONATION, ON CALCULE SUR TOUS CES BIENS, APRES EN AVOIR REDUIT LES DETTES, QUELLE EST, EU EGARD A LA QUALITE DES HERITIERS QU'IL LAISSE, LA QUOTITE DONT IL A PU DISPOSER ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE, POUR DETERMINER LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE PAR JEAN MAURICE X... LE 27 AVRIL 1956 A SON FILS ROBERT DE Y... DE SON OFFICE DE NOTAIRE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE "LA VALEUR DE L'OBJET DE LA LIBERALITE... (DOIT) ETRE APPRECIEE... AU JOUR DU DECES DU DONATEUR POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE" ET PRESCRIT A L'EXPERT Z... LUI DESIGNE DE FIXER "AU JOUR DU DECES DU DE CUJUS, 31 MAI 1963" LA VALEUR DE LA FINANCE DONNEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QU'ALORS QUE LE DONATAIRE AVAIT CONCLU EN CAUSE D'APPEL QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR DE L'AVANTAGE PAR LUI RECU, IL FALLAIT DEDUIRE DE CELLE DE LA FINANCE DONNEE LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE VIAGERE QU'IL S'ETAIT, A TITRE DE CHARGE, ENGAGE A PAYER A SON PERE ET, EN CAS DE PREDECES DE CE DERNIER, A SA MERE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A SEULEMENT PRESCRIT A L'EXPERT D'APPRECIER LA CHARGE INCLUSE DANS LA LIBERALITE "AU REGARD DE L'AGE DE LA CREDIRENTIERE SURVIVANTE, AINSI QUE DES AVANTAGES MATERIELS QUI LUI SONT CONSENTIS" ;

QU'EN REFUSANT AINSI DE TENIR COMPTE, DANS L'ESTIMATION DE LA CHARGE, DE LA RENTE QUE LE DONATAIRE A DU PAYER A SON PERE ENTRE LA DONATION ET LE DECES DE CELUI-CI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-12582
Date de la décision : 12/10/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - MONTANT - EVALUATION - DATE - OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

* RESERVE - DONATION FAITE A UN SUCCESSIBLE - DEPASSEMENT DE LA QUOTITE DISPONIBLE - DONATION AVEC CHARGES - DATE D'EVALUATION.

* DONATION - CHARGES - ATTEINTE A LA RESERVE - REDUCTION - EVALUATION AU JOUR DE LA DONATION DU BIEN DONNE ET DE SES CHARGES.

* RENTE VIAGERE - DONATION - ATTEINTE A LA RESERVE - REDUCTION - EVALUATION AU JOUR DE LA DONATION DU BIEN DONNE ET DE SES CHARGES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, LA VALEUR DES BIENS DONNES DE SON VIVANT PAR LE DE CUJUS, ET DONT LA REUNION FICTIVE A LA MASSE PERMET LA DETERMINATION DE LA QUOTITE DISPONIBLE, EST EVALUEE A L'EPOQUE DE LA DONATION. S'AGISSANT D'UNE DONATION CONSENTIE A CHARGE DE VERSER UNE RENTE VIAGERE A UN TIERS, ENCOURT DONC LA CASSATION L 'ARRET QUI REPORTE AU JOUR DU DECES DU DONATEUR LA DATE D'EVALUATION DES BIENS DONNES ET REFUSE DE TENIR COMPTE DANS L'ESTIMATION DE LA CHARGE DE LA RENTE QUE LE DONATAIRE A DU PAYER A SON PERE ENTRE LA DONATION ET LE DECES.


Références :

Code civil 922

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 28 avril 1970

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-06-26 Bulletin 1963 I N. 347 (7) P. 296 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30-06-197I Bulletin 1971 I N. 222 P. 187 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 1971, pourvoi n°70-12582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 259 P. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 259 P. 219

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M.SCHMELCK
Rapporteur ?: . RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award