SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE DEMOISELLE X... A DONNE CONGE A SON FERMIER, ARSENE Y..., POUR LE 11 NOVEMBRE 1964, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE CE CONGE N'A PAS ETE CONTESTE ;
QUE, LE 24 SEPTEMBRE 1964, ARSENE Y... A ETE HOSPITALISE POUR TROUBLES MENTAUX ET QUE L'EXPLOITATION DU DOMAINE A ETE CONTINUEE PAR MARC Y..., FRERE DU PRENEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, CONFIRMATIF, D'AVOIR DECIDE QUE MARC Y... NE BENEFICIAIT PAS D'UN BAIL A FERME SUR LA PROPRIETE DE DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL QUI N'A PAS ETE REDIGE PAR ECRIT PEUT ETRE ETABLIE PAR LA PREUVE DE SON EXECUTION, LAQUELLE RESULTE D'UNE OCCUPATION PROLONGEE DES LIEUX AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE, ACCOMPAGNEE DU PAYEMENT D'UN FERMAGE", QUE, PAR AILLEURS, "IL NE SAURAIT Y AVOIR TACITE RECONDUCTION D'UN BAIL QUI A PRIS FIN PAR L'EFFET D'UN CONGE" ;
QU'EN L'ESPECE, MARC Y... "A OCCUPE LES LIEUX PENDANT PLUSIEURS ANNEES APRES L'EXPIRATION DU BAIL CONSENTI A SON FRERE, BAIL QUI AVAIT PRIS FIN PAR L'EFFET D'UN CONGE NON CONTESTE", QU'IL "N'A DONC PU OCCUPER LES LIEUX POUR LE COMPTE DE SON FRERE QUI N'ETAIT PLUS LOCATAIRE", QU'IL "A ACQUITTE EN ACCORD AVEC LA BAILLERESSE QUI LUI A DELIVRE QUITTANCE, UN FERMAGE PLUS ELEVE", QU'IL "Y AVAIT DONC ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX" ET QUE "CET ACCORD A RECU EXECUTION SANS RESERVES PENDANT UNE LONGUE DUREE, TOUS ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES DEUX RECUS INVOQUES "NE PROUVENT PAS L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL ENTRE LA DEMOISELLE X... ET Y... MARC ;
QUE LE TERME EMPLOYE DE "FERMAGE" PEUT AUSSI BIEN S'APPLIQUER AU FERMAGE DE Y... ARSENE", QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES "QU'IL N'A JAMAIS ETE DANS L'INTENTION DE LA PROPRIETAIRE DE CONSIDERER Y... MARC COMME FERMIER ET QU'IL S'EST BORNE A GERER L'AFFAIRE DE SON FRERE Y... ARSENE QUI ETAIT HOSPITALISE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU RESULTE LE CARACTERE EQUIVOQUE DE L'OCCUPATION ET DES RECUS PRODUITS, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL N'EXISTAIT NI PREUVE, NI PRESOMPTIONS SUFFISANTES DE L'EXECUTION D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT, CONSENTI PAR DEMOISELLE X... A MARC Y... ;
QU'ILS ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.