SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS ARMAGNACS ETAIT LOCATAIRE D'UN CHAI APPARTENANT A LA SOCIETE ARMAGNAC ETCHART, ET QUE, SUR CONVERSION DE SAISIE IMMOBILIERE, SES BIENS ONT FAIT L'OBJET D'UNE ADJUDICATION DONT LE PREMIER LOT COMPORTAIT EXCLUSIVEMENT DES CONSTRUCTIONS LUI APPARTENANT, ET DONT LE DEUXIEME LOT COMPRENAIT "LE FONDS DE COMMERCE D'EAUX-DE-VIE D'ARMAGNAC, ELEMENTS INCORPORELS SEULEMENT, EXPLOITE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS ARMAGNACS DANS LES IMMEUBLES CONSTITUANT LE PREMIER LOT" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ARMAGNAC ETCHART DE SA DEMANDE D'EXPULSION, COMME OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE, DE LA COMPAGNIE MARTIG, ADJUDICATAIRE DU TOUT, QUI OCCUPE LEDIT CHAI, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN CONSTATANT QUE LE FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE DANS LES IMMEUBLES DU PREMIER LOT, L'ARRET NE POUVAIT TENIR COMPTE DU DROIT AU BAIL PORTANT SUR LE CHAI LITIGIEUX, QUI AVAIT ETE FORMELLEMENT EXCLU DE LA VENTE APRES LE DIRE DU 30 JUIN 1953 INSERE AU CAHIER DES CHARGES ;
MAIS ATTENDU QUE LE DIRE DU 30 JUIN 1953 INCLUT DANS LE DEUXIEME LOT LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE SAISIE, QUI COMPRENAIT LE DROIT AU BAIL LITIGIEUX, TOUT EN PRECISANT QU'IL S'AGISSAIT DE L'EXPLOITATION QUE LADITE SOCIETE AVAIT EXERCEE DANS LES IMMEUBLES LUI APPARTENANT ;
ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES DU CAHIER DES CHARGES, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE LA MENTION INSCRITE AU DEUXIEME LOT, SELON LAQUELLE LE FONDS DE COMMERCE VENDU EST EXPLOITE PAR LA SOCIETE SAISIE DANS SES IMMEUBLES DU PREMIER LOT, SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE LES IMMEUBLES ENUMERES AU PREMIER LOT SONT AFFECTES A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE QUI FAIT L'OBJET DU DEUXIEME LOT, MAIS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'EN DEDUIRE L'EXCLUSION DE TOUT DROIT AU BAIL PARMI LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE CEDE" ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN SON PREMIER GRIEF LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA COMPAGNIE MARTIG, CESSIONNAIRE DUDIT BAIL, S'ETAIT ABSTENUE D'EN SIGNIFIER LE TRANSPORT A LA BAILLERESSE, L'ARRET DECIDE "QUE, S'AGISSANT D'UNE VENTE SUR ADJUDICATION, LE DEFAUT D'UNE TELLE SIGNIFICATION NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE, QU'AU SURPLUS, IL N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DU BAIL EN LUI-MEME" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.