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07/07/1971 | FRANCE | N°70-13053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1971, 70-13053


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR AUTORISE LE DOCTEUR X... A PENETRER DANS LA CLINIQUE RESIDENCE DU PARC A MARSEILLE, MALGRE L'INTERDICTION QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE PAR LE DOCTEUR Y..., DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, AU MOTIF QU'UN CERTAIN NOMBRE DE MALADES, CLIENTS DE CE PRATICIEN, SUIVAIENT, SOUS SON CONTROLE, UN TRAITEMENT INDISPENSABLE A LEUR SURVIE GRACE A L'UTILISATION D'UN APPAREIL DIT "REIN ARTIFICIEL", SEULE INSTALLATION DE CE GENRE EXISTANT DANS UNE CLINIQUE PRIVEE A MARSEILLE, ALORS QU'EN STAT

UANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT RELEVE UN MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT EN REFERE, D'AVOIR AUTORISE LE DOCTEUR X... A PENETRER DANS LA CLINIQUE RESIDENCE DU PARC A MARSEILLE, MALGRE L'INTERDICTION QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE PAR LE DOCTEUR Y..., DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, AU MOTIF QU'UN CERTAIN NOMBRE DE MALADES, CLIENTS DE CE PRATICIEN, SUIVAIENT, SOUS SON CONTROLE, UN TRAITEMENT INDISPENSABLE A LEUR SURVIE GRACE A L'UTILISATION D'UN APPAREIL DIT "REIN ARTIFICIEL", SEULE INSTALLATION DE CE GENRE EXISTANT DANS UNE CLINIQUE PRIVEE A MARSEILLE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT RELEVE UN MOYEN D'OFFICE ET DENATURE LES TERMES DU LITIGE, LE DOCTEUR X... S'ETANT PREVALU UNIQUEMENT DU LIBRE CHOIX DU MEDECIN PAR SES MALADES ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET AURAIT PREJUDICIE AU PRINCIPAL EN SE FONDANT SUR DE PRETENDUS CONTRATS PASSES ENTRE LA CLINIQUE ET X... PUIS ENTRE LA CLINIQUE ET LES CLIENTS DE CE MEDECIN ET SE SERAIT CONTREDIT EN STATUANT SUR CES BASES, TOUT EN AFFIRMANT "QU'IL APPARTIENDRA AU JUGE DU PRINCIPAL D'APPRECIER S'IL EXISTAIT OU NON UN CONTRAT ENTRE LES PARTIES" ;

QU'ENFIN, RIEN ET PAS MEME LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN NE PERMETTAIT AU JUGE DES REFERES D'IMPOSER MANU MILITARI L'ENTREE D'UN MEDECIN DANS UN LABORATOIRE PUREMENT PRIVE POUR USER D'UN MATERIEL, CONSTRUIT NON POUR SON SEUL USAGE, MAIS AU BENEFICE D'UNE COLLECTIVITE DE MALADES ;

MAIS ATTENDU QUE X... AYANT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'INTERDICTION FORMULEE A SON ENCONTRE PAR LE DOCTEUR Y... POUVAIT ENTRAINER DES "CONSEQUENCES EXTREMEMENT GRAVES" POUR SES MALADES EN TRAITEMENT DANS LA CLINIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LESDITS MALADES SE SERAIENT TROUVES EN DANGER DE MORT EN CAS D'ARRET DE TRAITEMENT, AUCUN DES DEUX HOPITAUX DE LA VILLE DISPOSANT D'UN "REIN ARTIFICIEL" NE POUVANT, FAUTE DE PLACE, LES RECEVOIR, N'A NULLEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE ;

QU'ELLE N'A PAS NON PLUS PREJUDICIE AU PRINCIPAL, ET NE S'EST PAS CONTREDITE, L'ARRET N'ETANT FONDE NI SUR L'UN, NI SUR L'AUTRE DES CONTRATS VISES AU POURVOI ;

QU'ENFIN, EN DECLARANT "QU'IL EXISTAIT UNE PARTICULIERE URGENCE EN LA CAUSE" EN RAISON DU DANGER MORTEL COURU PAR LES MALADES S'ILS NE POUVAIENT BENEFICIER DU "REIN ARTIFICIEL" ET DES SOINS D'UN MEDECIN QU'ILS AVAIENT CHOISI ET DONT ELLE SOULIGNAIT LA COMPETENCE EN LA MATIERE, ELLE A, POUR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-13053
Date de la décision : 07/07/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CLINIQUE PRIVEE - CONTRAT AVEC UN MEDECIN - UTILISATION DU MATERIEL DE LA CLINIQUE POUR SES PROPRES CLIENTS - APPAREIL DIT "REIN ARTIFICIEL" - REFUS DU DIRECTEUR DE LA CLINIQUE - REFERES - URGENCE - APPAREIL INDISPENSABLE A LA SURVIE DES MALADES - AUTORISATION DONNEE AU MEDECIN DE PENETRER DANS LA CLINIQUE.

* REFERES - URGENCE - MEDECIN CHIRURGIEN - CONTRAT AVEC UNE CLINIQUE - UTILISATION DU MATERIEL DE SOINS - REFUS DU DIRECTEUR DE LA CLINIQUE - URGENCE - APPAREIL INDISPENSABLE A LA SURVIE DES MALADES - AUTORISATION DONNEE AU MEDECIN DE PENETRER DANS LA CLINIQUE.

* REFERES - DEFENSE DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL - MEDECIN CHIRURGIEN - CONTRAT AVEC UNE CLINIQUE - UTILISATION D'UN MATERIEL DE SOINS - INTERDICTION DE PENETRER DANS LA CLINIQUE NOTIFIEE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT - MATERIEL INDISPENSABLE A LA SURVIE DES MALADES - AUTORISATION DONNEE EN REFERE.

LA JURIDICTION DES REFERES QUI, MALGRE L'INTERDICTION DU DIRECTEUR D'UNE CLINIQUE, AUTORISE UN MEDECIN A PENETRER POUR ALLER VISITER DES MALADES, N'A PAS EXCEDE SA COMPETENCE, NI PREJUDICIE AU PRINCIPAL, DES LORS QUE POUR JUSTIFIER SA DECISION ELLE NE S'EST FONDEE SUR AUCUN DES CONTRATS INVOQUES ET A CONSTATE L'URGENCE EN RELEVANT QUE LES MALADES SE SERAIENT TROUVES EN DANGER DE MORT EN CAS D'ARRET DU TRAITEMENT AUQUEL ILS ETAIENT SOUMIS, SOUS LE CONTROLE DUDIT MEDECIN ET QUE CE TRAITEMENT PAR "REIN ARTIFICIEL" NE POUVAIT ETRE SUIVI AILLEURS, AUCUN AUTRE HOPITAL DE LA VILLE NE DISPOSANT D'UN TEL APPAREIL.


Références :

Code de procédure civile 806

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 16 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1971, pourvoi n°70-13053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 234 P. 196

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. BARRAU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13053
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