SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'APRES UN TRAITEMENT COMPORTANT L'EMPLOI DE RAYONS INFRAROUGES, PRATIQUE PAR DEMOISELLE X..., KINESITHERAPEUTE, MANGIN N'ETAIT ATTEINT QUE D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE AFFECTANT UNE PERIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE 1964 AU 25 JANVIER 1965 ET QUE LE TRAITEMENT DONT S'AGIT N'AVAIT PU DETERMINER L'ETAT D'INCAPACITE PERMANENTE DONT IL SE PLAIGNAIT, ALORS QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE RAPPORT DES EXPERTS COMMIS, PRECISANT QUE LES TROUBLES INVOQUES CONSISTAIENT EN UN ETAT ASTHMATIQUE DECLENCHE PAR LE TRAITEMENT LITIGIEUX ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE SI LES EXPERTS Y... ESTIMER, D'UN POINT DE VUE MEDICO-LEGAL, QUE LES EFFETS NOCIFS DU TRAITEMENT "NE POUVAIENT PLUS ETRE CONSIDERES COMME RESPONSABLES DE L'ETAT D'INCAPACITE PERMANENTE ACTUELLE DE MANGIN", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADOPTER LA MEME OPINION SUR LE PLAN JURIDIQUE, SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, LA FAUTE DE LA DEMOISELLE X... ETANT A L'ORIGINE DU DOMMAGE ACTUELLEMENT SOUFFERT PAR LE DEMANDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE REPRODUISANT LES CONCLUSIONS DES EXPERTS QU'ELLE N'A NULLEMENT DENATUREES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE, SI LE TRAITEMENT PAR INFRAROUGES A OCCASIONNE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DE MANGIN PENDANT UNE CERTAINE PERIODE, JUSQU'AU 25 JANVIER 1965, CE TRAITEMENT A MAINTENANT EPUISE SES EFFETS NOCIFS, ET QU'IL NE PEUT PLUS ETRE CONSIDERE, MEME PARTIELLEMENT, COMME AYANT CAUSE L'ETAT D'INCAPACITE PERMANENTE ACTUELLE DUDIT MANGIN ;
QU'AYANT AINSI DETERMINE LES CONSEQUENCES LIMITEES DANS LE TEMPS DE LA FAUTE DE DEMOISELLE X..., ELLE A PU DECIDER QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE CELLE-CI "N'ETAIT PAS ENGAGEE AU-DELA DE CES LIMITES POUR TOUTES AUTRES AFFECTIONS DONT SOUFFRE MANGIN" ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.