SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 534 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL ETAIT REDIGE ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE N° 67-708 DU 21 AOUT 1967, 25 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION EN MATIERE D'ALLOCATION FAMILIALE ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE RESTE DUE POUR UN SEUL ENFANT AGE DE PLUS DE CINQ ANS S'IL EST A LA CHARGE D'UN ALLOCATAIRE DONT LE CONJOINT MALADE OU INFIRME, N'A PAS LES REVENUS NECESSAIRES POUR EN ASSURER L'ENTRETIEN ;
QUE SELON LE SECOND, EST CONSIDERE COMME N'AYANT PAS LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'ENTRETIEN D'UN ENFANT TOUTE PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE PROLONGEE OU INFIRME NON IMPOSEE A L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU AU TITRE DE SES REVENUS PERSONNELS ET DE CEUX DE SON CONJOINT ;
ATTENDU QUE BIEN QUE LE MEDECIN EXPERT PRECEDEMMENT Y... EUT ESTIME QUE L'ETAT DE DAME D'ALESSANDRO X... D'UNE CERTAINE INCAPACITE, LUI PERMETTAIT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SALARIEE, LA DECISION ATTAQUEE A ORDONNE LE MAINTIEN AU PROFIT DE L'INTERESSEE DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1967, QUOIQUE SON ENFANT EUT DEPASSE L'AGE DE CINQ ANS DEPUIS LE 30 DECEMBRE 1966, AU MOTIF QU'IL NE FALLAIT PAS SE PLACER A UN POINT DE VUE STRICTEMENT MEDICAL ET QUE DANS UNE PERIODE DE RECESSION IL ETAIT TRES DIFFICILE POUR UNE PERSONNE VALIDE, ET NECESSAIREMENT DAVANTAGE POUR UNE PERSONNE MALADE, MEME PEU GRAVEMENT, DE TROUVER UN EMPLOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LES EPOUX D'ALESSANDRO N'ETAIENT PAS IMPOSES A L'IMPOT SUR LE REVENU, IL ETAIT CONSTANT QUE LA FEMME N'ETAIT NI INFIRME NI X... D'UNE MALADIE PROLONGEE QUI LUI INTERDISAIT D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY.