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07/07/1971 | FRANCE | N°70-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1971, 70-11337


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 534 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL ETAIT REDIGE ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE N° 67-708 DU 21 AOUT 1967, 25 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION EN MATIERE D'ALLOCATION FAMILIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE RESTE DUE POUR UN SEUL ENFANT AGE DE PLUS DE CINQ ANS S'IL EST A LA CHARGE D'UN ALLOCATAIRE DONT LE CONJOINT MALADE OU INFIRME, N'A PAS LES REVENUS NECESSAIRES POUR EN ASSURER L'ENTRETIEN ;

QUE SELON LE SEC

OND, EST CONSIDERE COMME N'AYANT PAS LES RESSOURCES NECESSAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 534 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL ETAIT REDIGE ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE N° 67-708 DU 21 AOUT 1967, 25 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION EN MATIERE D'ALLOCATION FAMILIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE RESTE DUE POUR UN SEUL ENFANT AGE DE PLUS DE CINQ ANS S'IL EST A LA CHARGE D'UN ALLOCATAIRE DONT LE CONJOINT MALADE OU INFIRME, N'A PAS LES REVENUS NECESSAIRES POUR EN ASSURER L'ENTRETIEN ;

QUE SELON LE SECOND, EST CONSIDERE COMME N'AYANT PAS LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'ENTRETIEN D'UN ENFANT TOUTE PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE PROLONGEE OU INFIRME NON IMPOSEE A L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU AU TITRE DE SES REVENUS PERSONNELS ET DE CEUX DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QUE BIEN QUE LE MEDECIN EXPERT PRECEDEMMENT Y... EUT ESTIME QUE L'ETAT DE DAME D'ALESSANDRO X... D'UNE CERTAINE INCAPACITE, LUI PERMETTAIT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SALARIEE, LA DECISION ATTAQUEE A ORDONNE LE MAINTIEN AU PROFIT DE L'INTERESSEE DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1967, QUOIQUE SON ENFANT EUT DEPASSE L'AGE DE CINQ ANS DEPUIS LE 30 DECEMBRE 1966, AU MOTIF QU'IL NE FALLAIT PAS SE PLACER A UN POINT DE VUE STRICTEMENT MEDICAL ET QUE DANS UNE PERIODE DE RECESSION IL ETAIT TRES DIFFICILE POUR UNE PERSONNE VALIDE, ET NECESSAIREMENT DAVANTAGE POUR UNE PERSONNE MALADE, MEME PEU GRAVEMENT, DE TROUVER UN EMPLOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LES EPOUX D'ALESSANDRO N'ETAIENT PAS IMPOSES A L'IMPOT SUR LE REVENU, IL ETAIT CONSTANT QUE LA FEMME N'ETAIT NI INFIRME NI X... D'UNE MALADIE PROLONGEE QUI LUI INTERDISAIT D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11337
Date de la décision : 07/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES OSALAIRE UNIQUE - MONTANT - ENFANT UNIQUE DE PLUS DE CINQ ANS - MALADIE OU INFIRMITE DU CONJOINT DE L'ALLOCATAIRE - ETAT PERMETTANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SALARIEE.

SELON LES ARTICLES 534 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE N. 67.708 DU 21 AOUT 1967) ET 25 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE RESTE DUE POUR UN SEUL ENFANT AGE DE PLUS DE CINQ ANS, S'IL EST A LA CHARGE D'UN ALLOCATAIRE DONT LE CONJOINT MALADE OU INFIRME, N'A PAS LES REVENUS NECESSAIRES POUR EN ASSURER L'ENTRETIEN. TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LE CONJOINT N 'EST NI INFIRME NI ATTEINT D'UNE MALADIE PROLONGEE LUI INTERDISANT D 'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE.


Références :

Code de la sécurité sociale 534
Décret du 10 décembre 1946 ART. 25
Ordonnance 67-708 du 21 août 1967

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale LONGWY, 28 novembre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-24 Bulletin 1965 II N.309 P.211 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1971, pourvoi n°70-11337, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 526 P. 442
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 526 P. 442

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. MAYER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11337
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