SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1024, 1144, 1152 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE SI, SELON LES TROIS PREMIERS DE CES TEXTES, DOIVENT ETRE AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES LES SALARIES OCCUPES DANS LES ENTREPRISES DE TOUTE NATURE SE RATTACHANT A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LORSQUE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET QUE SI SONT CONSIDERES COMME EXPLOITATION DE BOIS LES TRAVAUX D'ABATTAGE ET, LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE, LES TRAVAUX DE DEBIT, FACONNAGE, SCIAGE, EMPILAGE, ECORCAGE ET CARBONISATION, LE QUATRIEME, AUQUEL LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 A CONFERE UN CARACTERE INTERPRETATIF, DISPOSE QUE "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" ;
ATTENDU QUE LA PROFESSION DE L'EMPLOYEUR DETERMINANT EN PRINCIPE LE REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE A SON PERSONNEL, IL EN RESULTE, DANS CE CAS, QU'A L'EXCEPTION DE CEUX EXCLUSIVEMENT AFFECTES AUX TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 1152 SUSVISE LES SALARIES D'UN EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS, AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT, RELEVENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ORY DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES METTENT EN EVIDENCE LA PREEMINENCE DE L'EXPLOITATION FORESTIERE PAR RAPPORT AUX OPERATIONS DE LA SCIERIE DONT LE MATERIEL NE PERMETTAIT QUE LE DEBIT DES BOIS, SANS AUTRE FACONNAGE NI PREPARATION, ET QUE LA MAIN-D'OEUVRE SANS QUALIFICATION ETAIT PUREMENT RURALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE ORY EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE COMME EXPLOITANT FORESTIER ET MARCHAND DE BOIS, AINSI QU'AU ROLE DES PATENTES EN QUALITE D'EXPLOITANT POUR LE FACONNAGE DES BOIS, QU'IL SE LIVRE A UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, D'OU IL SUIT QUE LE PERSONNEL EMPLOYE PAR LUI DEVAIT EN PRINCIPE ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE LES TRANSPORTS DE BOIS N'ETAIENT PAS EFFECTUES A LA MAIN COMME LE DISPOSE L'ARTICLE 1152 PRECITE ET QUE LA MAIN-D'OEUVRE ETAIT UTILISEE INDISTINCTEMENT SUR LES COUPES ET A LA SCIERIE, N'ENTRAINAIENT PAS L'AFFILIATION EN TOTALITE DES INTERESSES PAR EXCEPTION, EN RAISON DE LEUR ACTIVITE PERSONNELLE AU REGIME AGRICOLE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.