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01/07/1971 | FRANCE | N°70-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1971, 70-11784


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1024, 1144, 1152 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 ;

ATTENDU QUE SI, SELON LES TROIS PREMIERS DE CES TEXTES, DOIVENT ETRE AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES LES SALARIES OCCUPES DANS LES ENTREPRISES DE TOUTE NATURE SE RATTACHANT A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LORSQUE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET QUE SI SONT CONSIDERES COMME EXPLOITATION DE BOIS LES TRAVAUX D'ABATTAGE ET, LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE, LES TRAVAUX DE DEBIT, FACONNAGE, SCIAGE, EMPILAGE, ECOR

CAGE ET CARBONISATION, LE QUATRIEME, AUQUEL LA LOI DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1024, 1144, 1152 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 ;

ATTENDU QUE SI, SELON LES TROIS PREMIERS DE CES TEXTES, DOIVENT ETRE AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES LES SALARIES OCCUPES DANS LES ENTREPRISES DE TOUTE NATURE SE RATTACHANT A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LORSQUE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET QUE SI SONT CONSIDERES COMME EXPLOITATION DE BOIS LES TRAVAUX D'ABATTAGE ET, LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE, LES TRAVAUX DE DEBIT, FACONNAGE, SCIAGE, EMPILAGE, ECORCAGE ET CARBONISATION, LE QUATRIEME, AUQUEL LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 A CONFERE UN CARACTERE INTERPRETATIF, DISPOSE QUE "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" ;

ATTENDU QUE LA PROFESSION DE L'EMPLOYEUR DETERMINANT EN PRINCIPE LE REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE A SON PERSONNEL, IL EN RESULTE, DANS CE CAS, QU'A L'EXCEPTION DE CEUX EXCLUSIVEMENT AFFECTES AUX TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 1152 SUSVISE LES SALARIES D'UN EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS, AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT, RELEVENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE PERSONNEL EMPLOYE PAR ORY DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES METTENT EN EVIDENCE LA PREEMINENCE DE L'EXPLOITATION FORESTIERE PAR RAPPORT AUX OPERATIONS DE LA SCIERIE DONT LE MATERIEL NE PERMETTAIT QUE LE DEBIT DES BOIS, SANS AUTRE FACONNAGE NI PREPARATION, ET QUE LA MAIN-D'OEUVRE SANS QUALIFICATION ETAIT PUREMENT RURALE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE ORY EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE COMME EXPLOITANT FORESTIER ET MARCHAND DE BOIS, AINSI QU'AU ROLE DES PATENTES EN QUALITE D'EXPLOITANT POUR LE FACONNAGE DES BOIS, QU'IL SE LIVRE A UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, D'OU IL SUIT QUE LE PERSONNEL EMPLOYE PAR LUI DEVAIT EN PRINCIPE ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE LES TRANSPORTS DE BOIS N'ETAIENT PAS EFFECTUES A LA MAIN COMME LE DISPOSE L'ARTICLE 1152 PRECITE ET QUE LA MAIN-D'OEUVRE ETAIT UTILISEE INDISTINCTEMENT SUR LES COUPES ET A LA SCIERIE, N'ENTRAINAIENT PAS L'AFFILIATION EN TOTALITE DES INTERESSES PAR EXCEPTION, EN RAISON DE LEUR ACTIVITE PERSONNELLE AU REGIME AGRICOLE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11784
Date de la décision : 01/07/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - PERSONNE D'UNE EXPLOITATION FORESTIERE.

TEL EST LE CAS DU PERSONNEL D'UN EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, INSCRIT EN CETTE QUALITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET AU ROLE DES PATENTES EN QUALITE D'EXPLOITANT POUR LES FACONNAGES DES BOIS DES LORS QUE LES TRANSPORTS DE BOIS NE SONT PAS EFFECTUES A LA MAIN COMME LE DISPOSE L'ARTICLE 1152 DU CODE RURAL ET QUE LA MAIN-D"OEUVRE EST UTILISEE INDISTINCTEMENT SUR LES COUPES ET A LA SCIERIE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ENTREPRISE A CARACTERE AGRICOLE - EXPLOITATION FORESTIERE.

SI, SELON LES ARTICLES 1024, 1144 ET 1152 DU CODE RURAL, DOIVENT ETRE AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES LES SALARIES OCCUPES DANS LES ENTREPRISES DE TOUTE NATURE SE RATTACHANT A DES EXPLOITATIONS AGRICOLES LORSQUE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET SI SONT CONSIDERES COMME EXPLOITATIONS DE BOIS LES TRAVAUX D'ABATTAGE ET LORSQU'ILS SONT EFFECTUES SUR LE PARTERRE DE LA COUPE LES TRAVAUX DE DEBIT, FACONNAGE, SCIAGE ETC, LE DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 AUQUEL LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 A CONFERE UN CARACTERE INTERPRETATIF DISPOSE QUE "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT. LA PROFESSION DE L'EMPLOYEUR DETERMINANT, EN PRINCIPE, LE REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE A SON PERSONNEL, IL EN RESULTE DANS CE CAS QU'A L'EXCEPTION DE CEUX EXCLUSIVEMENT AFFECTES A DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 1152 DU CODE RURAL, LES SALARIES D'UN EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT RELEVENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code rural 1024
Code rural 1144
Code rural 1152
Décret du 07 septembre 1959
Décret 59-1043 du 03 septembre 1959
LOI du 26 décembre 1959

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 10 mars 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-11-19 Bulletin 1969 V N. 622 P. 522 (CASSATION ET REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1971, pourvoi n°70-11784, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 510 P. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 510 P. 428

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MAYER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11784
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