SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BOULCH, APRES AVOIR PAR UNE PREMIERE CONVENTION DU 31 JANVIER 1957 CONSENTI, EN CONTREPARTIE D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS LUI DONNANT LA QUALITE DE SOCIETAIRE, L'APPORT D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'HABITATION A LOYER MODERE DENOMMEE TERRE ET FAMILLE, SUR LEQUEL CELLE-CI A FAIT CONSTRUIRE SUIVANT DES PLANS ET DEVIS CONVENUS, UNE MAISON D'HABITATION, A CONCLU LE 1ER AOUT 1959 AVEC LADITE SOCIETE UN CONTRAT DE BAIL POUR UNE DUREE CORRESPONDANT A LA PERIODE DE LIBERATION DU CAPITAL DES ACTIONS REMBOURSABLES PAR VERSEMENTS FRACTIONNES, AVEC PROMESSE D'ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE DE LA MAISON EN FIN DE BAIL ;
QU'EN COURS DE BAIL, UN CERTAIN NOMBRE DE MALFACONS ETANT APPARUES, BOULCH A ASSIGNE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE, LES SOCIETES D'ENTREPRISE ET L'ARCHITECTE AUX FINS D'ETRE CONDAMNES A LA RECONSTRUCTION TOTALE DE LA MAISON ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE COOPERATIVE A EXECUTER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE SANS PRECISER EN QUELLE QUALITE ET SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE REPOSAIT LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI, QUI NE POUVAIT ETRE ENGAGEE EN TANT QUE VENDERESSE OU BAILLERESSE, EU EGARD A LA DECHARGE DE RESPONSABILITE CONSENTIE PAR BOULCH, ET QUI N'ETAIT PAS DAVANTAGE LA MANDATAIRE DE CE DERNIER ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE N'EST PAS DEMEUREE INACTIVE PUISQU'ELLE A PROVOQUE LA NOMINATION D'UN EXPERT Z... DONT IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR ADMIS LES CONCLUSIONS, ET QU'ENFIN, IL EST DE REGLE QUE LE MAITRE DE A... NE REPOND PAS DES FAUTES PERSONNELLES DES ENTREPRENEURS ET DES ARCHITECTES LESQUELS NE SONT NI SES PREPOSES, NI SES MANDATAIRES ET QUI, EN LA CIRCONSTANCE, N'AVAIENT PAS ETE CHOISIS PAR LA SOCIETE MAIS PAR BOULCH LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, A BON DROIT, "QUE BOULCH ETAIT RECEVABLE A EXIGER DE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE B... DES CONVENTIONS QUI LES LIENT", LES JUGES D'APPEL RELEVENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT D... LA MAISON D'HABITATION, TELLE QU'ELLE A ETE LIVREE, N'EST PAS ENTIEREMENT CONFORME AU DEVIS DESCRIPTIF ET QUE LA SOCIETE COOPERATIVE A EU TORT DE NE PAS EXIGER LA REFECTION DE LA CHARPENTE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI FONDENT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE COOPERATIVE SUR UNE INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 175 ET 337 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI, EN REGLE GENERALE, L'ACTION EN GARANTIE EST UNE ACTION PRINCIPALE ET DOIT ETRE INTRODUITE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ELLE PEUT L'Y... PAR DE SIMPLES CONCLUSIONS LORSQU'ELLE EST INTENTEE PAR UN DES DEFENDEURS CONTRE UN AUTRE, TOUS DEUX PARTIES AU PROCES, ET QU'ELLE EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ACTION PRINCIPALE ;
ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DE BOULCH, LA SOCIETE COOPERATIVE TERRE ET FAMILLE, LA SOCIETE DESHURAUD, LA SOCIETE RAYMOND FRERES ET LES CONSORTS C..., PRIS EN QUALITE D'HERITIERS DE ROGER PACHOT, ARCHITECTE, DECEDE EN COURS D'INSTANCE, ETAIENT CODEFENDEURS ;
QUE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LA SOCIETE COOPERATIVE A DEMANDE QUE LES AUTRES DEFENDEURS FUSSENT TENUS DE LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE AU PROFIT DE BOULCH ;
QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE RECOURS EN GARANTIE EUT DU ETRE FORME PAR ASSIGNATION ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE X... LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ACTION PRINCIPALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.