SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE, POUR FAIRE REPORTER LA DATE DE REPRISE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT TECHNIQUE SONT FORMELLES, CLAIRES ET PRECISES ET QUE LES PIECES MEDICALES PRODUITES PAR L'INTERESSE N'INDIQUENT PAS QU'IL ETAIT INAPTE A REPRENDRE LE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXPERT N'A PAS CONSTATE LA GUERISON ET QU'IL SE BORNE A L'ENVISAGER COMME POSSIBLE UN MOIS APRES LA DATE PREVUE PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE LA CAISSE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CERTIFICATS DU MEDECIN TRAITANT, DONT LA COUR A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE, QUE LA GUERISON N'ETAIT PAS EFFECTIVEMENT INTERVENUE A LA DATE PREVUE PAR L'EXPERT ET QUE L'INTERESSE ETAIT TOUJOURS EN TRAITEMENT ET QUE SON ETAT GENERAL ETAIT RESTE DEFICIENT, CE QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE D'UNE REPRISE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE D'ABORD QUE L'EXPERT COMMIS AVAIT, LORS DE L'EXAMEN DE X... LE 14 NOVEMBRE 1968, SOULIGNE QUE CELUI-CI PRESENTAIT UN BON ETAT GENERAL, QU'AU 8 AOUT 1968, DATE DE REPRISE DU TRAVAIL FIXEE PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE LA CAISSE, UNE CONGESTION PROSTATIQUE POUVAIT ETRE GENANTE ET QU'EN ACCORDANT UN MOIS D'ARRET SUPPLEMENTAIRE, IL LUI AVAIT DONNE LARGEMENT LE TEMPS DE GUERIR DE TOUTE AFFECTION RESIDUELLE ;
QU'ILS CONSTATENT ENSUITE QUE LES CERTIFICATS POSTERIEURS PRESENTES PAR L'ASSURE N'ETAIENT PAS EN CONTRADICTION AVEC UNE REPRISE DU TRAVAIL AU 8 SEPTEMBRE 1968 ET NE FAISAIENT AUCUNEMENT PRESUMER SON INAPTITUDE A OCCUPER UN EMPLOI A CETTE DATE ;
ATTENDU QUE LES CERTIFICATS LITIGIEUX NE SOULEVANT PAS DE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA FIXATION DE LA DATE D'APTITUDE A LA REPRISE DU TRAVAIL DE X..., TELLE QU'ELLE RESULTAIT DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'EN A PAS DENATURE LE SENS ET LA PORTEE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE REPOS N'ETAIT PLUS JUSTIFIE APRES LE 8 SEPTEMBRE 1968 ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ).