La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1971 | FRANCE | N°70-11564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1971, 70-11564


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... A TRAVAILLE PAR INTERMITTENCE EN QUALITE D'AUXILIAIRE AU SERVICE DES PTT DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945, QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST A LIQUIDE LES AVANTAGES VIEILLESSE AUXQUELS ELLE POUVAIT PRETENDRE EN LUI ALLOUANT UNE RENTE AU TITRE DU REGIME GENERAL POUR 47 TRIMESTRES D'ASSURANCES VALABLES ET UNE RENTE DE 10 NOUVEAUX FRANCS, REVALORISEE A 74 FRANCS 80, AU TITRE DU REGIME OBLIGATOIRE DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES AUQUEL ELLE AVAIT ETE AFFILIEE DE 1917 A 1930 EN NE JUSTIFIANT DU VERSEMENT QUE DE 47 ANCIENS FRA

NCS DE COTISATIONS ;

ATTENDU QUE DAME X... FAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... A TRAVAILLE PAR INTERMITTENCE EN QUALITE D'AUXILIAIRE AU SERVICE DES PTT DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945, QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST A LIQUIDE LES AVANTAGES VIEILLESSE AUXQUELS ELLE POUVAIT PRETENDRE EN LUI ALLOUANT UNE RENTE AU TITRE DU REGIME GENERAL POUR 47 TRIMESTRES D'ASSURANCES VALABLES ET UNE RENTE DE 10 NOUVEAUX FRANCS, REVALORISEE A 74 FRANCS 80, AU TITRE DU REGIME OBLIGATOIRE DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES AUQUEL ELLE AVAIT ETE AFFILIEE DE 1917 A 1930 EN NE JUSTIFIANT DU VERSEMENT QUE DE 47 ANCIENS FRANCS DE COTISATIONS ;

ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'ELLE ETAIT ENTIEREMENT REMPLIE DE SES DROITS, AU MOTIF QUE POUR LA PERIODE DE 1917-1923 AUCUNE PREUVE DE VERSEMENTS D'UN CHIFFRE SUPERIEUR DE COTISATIONS N'ETAIT ETABLIE, ALORS QUE L'ACTIVITE DE L'INTERESSEE DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945 METTAIT EN JEU LA DEUXIEME MODALITE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 350 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS VERSEES POUR LES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES LORSQUE CELLES-CI DEPASSAIENT 1 000 ANCIENS FRANCS ET QUE L'INTERESSEE EN AVAIT DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE INVOQUE LE BENEFICE LORSQU'ELLE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DU 3 JUILLET 1968 ENJOIGNANT DE TENIR COMPTE POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE LA PERIODE DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945 ET LORSQUE D'AUTRE PART ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA PREUVE MATERIELLE DES VERSEMENTS REGLEMENTAIRES DES COTISATIONS AVAIT ETE PERDUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE POUR LE CALCUL DE L'AVANTAGE VIEILLESSE D'ADDITIONNER LES PERIODES DE PARTICIPATION AUX DEUX REGIMES PRECITES A, D'UNE PART OBSERVE QUE DAME X... QUI NE REUNISSAIT QUINZE ANNEES DE VERSEMENT DANS AUCUN DES REGIMES NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE PENSIONS MAIS SIMPLEMENT A CELUI DES RENTES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LA CAISSE ET D'AUTRE PART CONSTATE QUE LA RENTE QUI LUI ETAIT SERVIE AU TITRE DU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ETAIT SUPERIEURE AU MONTANT DE 299 ANCIEN FRANCS DE COTISATIONS QU'AURAIT FAIT RESSORTIR APRES REVALORISATION LA TOTALITE DES VERSEMENTS DE 10 ANCIENS FRANCS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFERENTS A SON ACTIVITE AU SERVICE DES PTT S'ILS AVAIENT ETE JUSTIFIES ET PRIS EN COMPTE ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME, QUE DAME X..., QUI DEVANT LES JUGES DU FOND S'ETAIT BORNEE A DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE PENSION PLUS IMPORTANTE, ETAIT REMPLIE DE SES DROITS, SANS AVOIR A LUI ACCORDER UN REMBOURSEMENT QU'ELLE AURAIT ETE DEPOURVUE D'INTERET A SOLLICITER, QUI EST INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS ET QUI N'EST ACCORDE A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LORSQUE LES ASSURES DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES NE SONT SUSCEPTIBLES DE PRETENDRE NI A UNE PENSION, NI A UNE RENTE AU TITRE DE CE REGIME COMME A CELUI DU REGIME GENERAL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-11564
Date de la décision : 24/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - VERSEMENTS AU TITRE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1910 - PENSION DE L'ARTICLE 115 DE L 'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 - CONDITIONS - PERIODE D'ASSURANCE - PERIODE D'AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES (NON).

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - CONDITIONS - PERIODES D'ASSURANCE - PERIODE D'AFFILIATION AU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES (NON).

IL N'EST PAS POSSIBLE, POUR L'ATTRIBUTION D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE, D'ADDITIONNER LES PERIODES DE PARTICIPATION AU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ET AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES. PAR SUITE, L'ASSURE QUI NE JUSTIFIE DE QUINZE ANS DE VERSEMENT DANS AUCUN DE CES REGIMES NE SAURAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE PENSION.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - VERSEMENTS AU TITRE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1910 - REMBOURSEMENT DES COTISATIONS - CONDITIONS - ABSENCE DE DROIT A UNE PENSION OU RENTE.

LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS VERSEES AU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES N'EST PREVU A TITRE SUBSIDIAIRE PAR L'ARTICLE 350 $ 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LORSQUE LES ASSURES NE SONT SUSCEPTIBLES DE PRETENDRE NI A UNE PENSION NI A UNE RENTE AU TITRE DE CE REGIME OU A CELUI DU REGIME GENERAL.


Références :

Code de la sécurité sociale 350 AL. 2
Code de la sécurité sociale 350 PAR. 3
LOI du 05 avril 1910
Ordonnance du 19 octobre 1945 ART. 115

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 11 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1971, pourvoi n°70-11564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 492 P. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 492 P. 413

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. MAYER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award