SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... A TRAVAILLE PAR INTERMITTENCE EN QUALITE D'AUXILIAIRE AU SERVICE DES PTT DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945, QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DU SUD-EST A LIQUIDE LES AVANTAGES VIEILLESSE AUXQUELS ELLE POUVAIT PRETENDRE EN LUI ALLOUANT UNE RENTE AU TITRE DU REGIME GENERAL POUR 47 TRIMESTRES D'ASSURANCES VALABLES ET UNE RENTE DE 10 NOUVEAUX FRANCS, REVALORISEE A 74 FRANCS 80, AU TITRE DU REGIME OBLIGATOIRE DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES AUQUEL ELLE AVAIT ETE AFFILIEE DE 1917 A 1930 EN NE JUSTIFIANT DU VERSEMENT QUE DE 47 ANCIENS FRANCS DE COTISATIONS ;
ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'ELLE ETAIT ENTIEREMENT REMPLIE DE SES DROITS, AU MOTIF QUE POUR LA PERIODE DE 1917-1923 AUCUNE PREUVE DE VERSEMENTS D'UN CHIFFRE SUPERIEUR DE COTISATIONS N'ETAIT ETABLIE, ALORS QUE L'ACTIVITE DE L'INTERESSEE DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945 METTAIT EN JEU LA DEUXIEME MODALITE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 350 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS VERSEES POUR LES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES LORSQUE CELLES-CI DEPASSAIENT 1 000 ANCIENS FRANCS ET QUE L'INTERESSEE EN AVAIT DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE INVOQUE LE BENEFICE LORSQU'ELLE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DU 3 JUILLET 1968 ENJOIGNANT DE TENIR COMPTE POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE LA PERIODE DU 3 JANVIER 1917 AU 31 JUILLET 1945 ET LORSQUE D'AUTRE PART ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA PREUVE MATERIELLE DES VERSEMENTS REGLEMENTAIRES DES COTISATIONS AVAIT ETE PERDUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE POUR LE CALCUL DE L'AVANTAGE VIEILLESSE D'ADDITIONNER LES PERIODES DE PARTICIPATION AUX DEUX REGIMES PRECITES A, D'UNE PART OBSERVE QUE DAME X... QUI NE REUNISSAIT QUINZE ANNEES DE VERSEMENT DANS AUCUN DES REGIMES NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE PENSIONS MAIS SIMPLEMENT A CELUI DES RENTES QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LA CAISSE ET D'AUTRE PART CONSTATE QUE LA RENTE QUI LUI ETAIT SERVIE AU TITRE DU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ETAIT SUPERIEURE AU MONTANT DE 299 ANCIEN FRANCS DE COTISATIONS QU'AURAIT FAIT RESSORTIR APRES REVALORISATION LA TOTALITE DES VERSEMENTS DE 10 ANCIENS FRANCS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFERENTS A SON ACTIVITE AU SERVICE DES PTT S'ILS AVAIENT ETE JUSTIFIES ET PRIS EN COMPTE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME, QUE DAME X..., QUI DEVANT LES JUGES DU FOND S'ETAIT BORNEE A DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE PENSION PLUS IMPORTANTE, ETAIT REMPLIE DE SES DROITS, SANS AVOIR A LUI ACCORDER UN REMBOURSEMENT QU'ELLE AURAIT ETE DEPOURVUE D'INTERET A SOLLICITER, QUI EST INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS ET QUI N'EST ACCORDE A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LORSQUE LES ASSURES DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES NE SONT SUSCEPTIBLES DE PRETENDRE NI A UNE PENSION, NI A UNE RENTE AU TITRE DE CE REGIME COMME A CELUI DU REGIME GENERAL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.