Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les demandes en réparation des consorts X..., a décidé que la société d'Assurance mutuelles agricoles accidents (SAMA) ne devait pas sa garantie pour l'accident de la circulation survenu le 9 juillet 1966, au cours duquel Bacala, d'une part et Delpont et ses deux passagers, d'autre part, avaient trouvé la mort, au motif que si Bacala était alors porteur d'une attestation d'assurance valable pour une durée de trente jours à compter du 10 juin 1966, il résultait des éléments de la cause que celui-ci n'avait pas la volonté de s'engager vis-à-vis de la SAMA ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi admis qu'était détruite la présomption résultant de la possession d'une attestation d'assurance et d'avoir mis la réparation de l'accident à la charge du Fonds de garantie automobile, alors que, selon le pourvoi, dès l'instant où un assureur délivre une attestation provisoire d'assurance à un automobiliste, il s'est engagé à garantir la couverture du risque pour la période qui est stipulée par ladite attestation, que ladite attestation ne constitue nullement un document qui se limiterait à faire présumer l'assurance à l'égard des autorités de contrôle chargées de vérifier si l'automobiliste circule dans les conditions régulières, que, bien au contraire, elle est établie d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré en vue de permettre à ce dernier de circuler pendant une période donnée qui est nécessaire à l'assureur pour rédiger le contrat définitif, en ayant immédiatement la couverture de sa responsabilité civile ; qu'ainsi la présomption édictée à l'article 18 du décret du 7 janvier 1959 et dont la Cour d'appel aurait fait une fausse application, ne concerne que l'usage de cette attestation qui serait faite à l'égard des tiers, mais ne peut avoir pour effet de restreindre la portée de l'engagement préalable pris par l'assureur envers l'assuré, alors encore qu'en délivrant cette attestation sans savoir si le contrat définitif interviendra, l'assureur assure en pleine connaissance de cause un risque qui trouve, sa compensation dans les avantages commerciaux qu'il peut en retirer en donnant satisfaction à ses clients dès la réception de la proposition d'assurance, que d'ailleurs on ne voit pas comment l'assuré serait autorisé à circuler s'il ne devait bénéficier que d'une simple présomption et non d'une garantie pleine et entière, alors enfin qu'à tous égards l'attestation provisoire vaut note de couverture pour la période indiquée ;
que le pourvoi soutient encore d'une part que dès l'instant où la compagnie d'assurance avait répondu à la demande de Bacala en délivrant une attestation et en poursuivant l'établissement du contrat définitif celui-ci avait été valablement formé entre les parties, qu'il ne pouvait plus être privé d'effet que par une renonciation expresse du bénéficiaire ou par une mise en demeure de la compagnie qui aurait eu le choix entre les poursuites de l'exécution ou la résolution du contrat, que, la Cour ne pouvait se fonder sur l'attitude de Bacala postérieurement à la conclusion du contrat, dès lors que l'accord de volonté était explicitement et légalement constaté à la date de la délivrance de l'attestation, et d'autre part que si la présomption prévue à l'article 18 du décret du 7 janvier 1959 devait régir les rapports entre l'assuré et l'assureur, il s'agirait d'une présomption légale, qu'en conséquence la Cour d'appel ne pouvait admettre que la SAMA se libérât par le jeu de simples présomptions de fait, que d'ailleurs le retard de l'assuré à opérer le retrait de sa carte grise était sans aucune incidence sur la validité du contrat d'assurance, qu'enfin aucune obligation légale ou contractuelle n'imposait à peine de déchéance à l'assuré d'aller retirer son contrat avant l'expiration du délai stipulé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 27 février 1958, la production d'une attestation d'assurance fait présumer que l'obligation d'assurance, prévue à l'article 1er de ladite loi, a été satisfaite, sans distinguer entre les rapports de l'assuré avec l'assureur ou avec les tiers ; que dès lors, sans assimiler ladite attestation à une note de couverture et en retenant que seule la police ou la quittance de prime constate valablement l'engagement réciproque, les juges d'appel ont, à bon droit, considéré que la présomption résultant de l'attestation d'assurance pouvait être détruite par la preuve contraire et, au vu des éléments de preuve qui leur étaient fournis, ils ont, dans la limite de leur pouvoir, souverain, estimé que Bacala "n'avait pas la volonté de s'engager vis-à-vis de la SAMA sans faire état d'une obligation pour l'assuré de régulariser son contrat, à peine de déchéance dans un délai déterminé ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que les griefs formulés ne sauraient être accueillis. PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 1969, par la Cour d'appel de Toulouse.