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16/06/1971 | FRANCE | N°69-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1971, 69-10905


Sur le moyen unique :

Vu les articles 920 et 922 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel, statuant sur la demande de Male, tendant à la réduction de la libéralité faite à sa soeur par ses parents, selon acte authentique du 30 août 1933, par lequel celle-ci a été gratifiée de la nu-propriété d'un domaine dit "Mas Xatard" et lui-même d'une somme de 49000 francs, a rejeté cette action, aux motifs qu'"en demandant sans précision de date l'évaluation de la propriété et la valeur des fruits qu'elle a produits depuis 1946, Malé demande implicitement mais clairement l'é

valuation de la propriété au 16 août 1946, date du décès du dernier des ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 920 et 922 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel, statuant sur la demande de Male, tendant à la réduction de la libéralité faite à sa soeur par ses parents, selon acte authentique du 30 août 1933, par lequel celle-ci a été gratifiée de la nu-propriété d'un domaine dit "Mas Xatard" et lui-même d'une somme de 49000 francs, a rejeté cette action, aux motifs qu'"en demandant sans précision de date l'évaluation de la propriété et la valeur des fruits qu'elle a produits depuis 1946, Malé demande implicitement mais clairement l'évaluation de la propriété au 16 août 1946, date du décès du dernier des donateurs" et "qu'au surplus, en s'abstenant encore de demander la moindre investigation sur les autres éléments de l'actif demeuré indivis et en ne fournissant aucun renseignement à cet égard alors pourtant que l'estimation des biens est indispensable au calcul de la quotité disponible, Albert X... ne fait ni offre de faire la preuve de l'atteinte à sa réserve" ;

Attendu cependant, d'une part, que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Male avait demandé la réduction de la donation faite à sa soeur et, pour y parvenir, l'évaluation de l'immeuble formant l'objet de cette libéralité ; qu'en se référant aux dispositions légales relatives à la réduction, Male avait implicitement mais nécessairement demandé l'application de celles de ces dispositions qui prévoient l'évaluation des biens donnés ou des droits cédés au jour de la donation ; que, d'autre part, Male n'était pas tenu, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, de fournir des renseignements sur les autres éléments d'actif composant la masse de calcul, dès lors que la Cour d'appel n'était pas encore en mesure de statuer sur l'action en réduction ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 6 février 1969 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10905
Date de la décision : 16/06/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - REDUCTION - ACTION EN REDUCTION - EVALUATION DU BIEN DONNE - REGLES LEGALES D'EVALUATION AU JOUR DE LA DONATION - APPLICATION - DEMANDE IMPLICITE.

* RESERVE - QUOTITE DISPONIBLE - MASSE DE CALCUL - CONSISTANCE - PREUVE - CHARGE - HERITIER DEMANDEUR EN REDUCTION (NON).

* RESERVE - QUOTITE DISPONIBLE - MASSE DE CALCUL - EVALUATION - LIBERALITE ENTRE VIFS - VALEUR EN BIEN DONNE A L'EPOQUE DE LA DONATION.

DES LORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN HERITIER AVAIT DEMANDE LA REDUCTION DE LA DONATION FAITE PAR LE DE CUJUS A SON COHERITIER, ET, POUR Y PARVENIR, L'EVALUATION DE L'IMMEUBLE, OBJET DE CETTE LIBERALITE, LE RECLAMANT, EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA REDUCTION, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DEMANDE L'APPLICATION DE CELLE DE CES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT L'EVALUATION DES BIENS DONNES AU JOUR DE LA DONATION. ET LES JUGES DU FOND, QUI NE SONT PAS ENCORE EN MESURE DE STATUER SUR L'ACTION EN REDUCTION, NE SAURAIENT ESTIMER QUE CET HERITIER ETAIT TENU DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES ELEMENTS D'ACTIF COMPOSANT LA MASSE DE CALCUL.


Références :

Code civil 920 Code civil 922

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 06 février 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-30 Bulletin 1971 I N.222 P.187 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1971, pourvoi n°69-10905, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 201 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 201 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GAURY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.10905
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