SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 18 DE LA LOI N° 66- 509 DU 12 JUILLET 1966 ET LES ARTICLES 1ER, 4 ET 5 DU DECRET N° 68- 1010 DU 19 NOVEMBRE 1968, RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D' ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LADITE LOI ;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LA COTISATION ANNUELLE DE BASE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES EST FIXEE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE AU 30 SEPTEMBRE DE L' ANNEE SUIVANTE, ET QU' ELLE EST ASSISE SUR L' ENSEMBLE DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS DE L' ANNEE PRECEDENTE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L' IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE LE TROISIEME TEXTE SUSVISE, APPLICABLE AUX ANCIENS TRAVAILLEURS BENEFICIANT D' UNE ALLOCATION OU D' UNE PENSION DE VIEILLESSE, PREVOIT QUE LA COTISATION EST DETERMINEE D' APRES LE MONTANT DE L' ALLOCATION OU PENSION QU' ILS ONT PERCUE AU COURS DE L' ANNEE DE REFERENCE ET QU' EN CAS DE CUMUL D' ACTIVITES, LA COTISATION EST ASSISE SUR L' ENSEMBLE DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS ET DE L' ALLOCATION OU PENSION DE L' ANNEE PRECEDENTE ;
QUE, D' APRES LE QUATRIEME, POUR LES TRAVAILLEURS ADMIS AU COURS DE L' ANNEE DE REFERENCE AU BENEFICE D' UNE ALLOCATION OU PENSION, LA COTISATION EST CALCULEE PARTIE SUR LA BASE DE CELLE- CI, PARTIE SUR LA BASE DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS PERCUS AU COURS DE L' ANNEE DE REFERENCE, PROPORTIONNELLEMENT AUX PERIODES CORRESPONDANTES DE LADITE ANNEE ;
ATTENDU QU' IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A ETE COMMERCANT JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1968 ET A PERCU JUSQU' A CETTE DATE DES REVENUS COMMERCIAUX ET UNE RETRAITE D' ANCIEN COMMERCANT ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE X... N' EXERCANT PLUS D' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1968 ET SON AFFILIATION AYANT PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1969, SA COTISATION DEVAIT UNIQUEMENT ETRE FIXEE D' APRES LE MONTANT DE LA PENSION PERCUE PAR LUI DEPUIS CETTE DATE ;
QU' EN RAISON DE LA REDACTION DE L' ARTICLE 4 DU DECRET DU 19 NOVEMBRE 1968, LA COTISATION N' EST FIXEE EN FONCTION DES REVENUS DE L' ANNEE PRECEDENTE, QU' EN CAS D' ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QU' EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, LA COTISATION EST ASSISE SUR L' ENSEMBLE DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS DE L' ANNEE PRECEDENTE ET DU MONTANT DE L' ALLOCATION OU PENSION PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L' IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DE L' ACTIVITE EXERCEE ET DES REVENUS PERCUS AU COURS DE L' ANNEE DE REFERENCE, SANS FAIRE DE DISTINCTION EN CAS DE MODIFICATION ULTERIEURE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DE L' INTERESSE PENDANT LA PERIODE D' AFFILIATION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 23 JUIN 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI.