SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2°, DU CODE CIVIL, A DECLARE MENAGER PERE NATUREL DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 19 NOVEMBRE 1967 PAR DEMOISELLE X... (ACTUELLEMENT EPOUSE FERROVECCHIO) ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE ENTRE LES JEUNES GENS, AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, ET, ENTRE AUTRES, DE CEUX DES DEUXIEME ET CINQUIEME TEMOINS, QUE MENAGER AVAIT FREQUENTE ASSIDUMENT DEMOISELLE X... "LA RACCOMPAGNANT CHEZ ELLE TOUS LES SOIRS OU PRESQUE TOUS LES SOIRS, S'ATTARDANT A BAVARDER AVEC ELLE DANS SA VOITURE", ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE DEUXIEME TEMOIN N'AURAIT PAS RAPPORTE CES CIRCONSTANCES, DE SORTE QUE L'ARRET PROCEDERAIT D'UNE DENATURATION DE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SON TEMOIGNAGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, DE MENAGER FAISANT VALOIR QUE LE CINQUIEME TEMOIN N'AURAIT PU CONSTATER CES FAITS, EN RAISON DES HEURES DE SORTIE DE SON TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE ET QU'ELLE N'A PAS DENATURES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE DU SEUL COMPORTEMENT DE MENAGER ET DE LA NOTORIETE PUBLIQUE, ALORS QU'UNE TELLE PROMESSE SUPPOSERAIT UN ENGAGEMENT, SINON SOLENNEL, DU MOINS EXPLICITE ET NON EQUIVOQUE, DONT L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISERAIT PAS L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE A BON DROIT QUE, COMME TOUT FAIT, LA PROMESSE DE MARIAGE PEUT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS, LA LOI DU 15 JUILLET 1955 AYANT SUPPRIME L'EXIGENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, L'ARRET ATTAQUE DONNE LA DESCRIPTION D'UNE PHOTOGRAPHIE DES JEUNES GENS QU'IL CONSIDERE COMME "LE TYPE MEME DE LA PHOTOGRAPHIE DE FIANCAILLES" ET ENONCE QUE "SI DES FIANCAILLES OFFICIELLES N'ONT PAS ETE CELEBREES ENTRE LES DEUX FAMILLES ET ANNONCEES AUX AMIS DE CELLES-CI, IL APPARAIT CEPENDANT, TANT DE LA PHOTOGRAPHIE SUSVISEE QUE DU COMPORTEMENT DES JEUNES GENS, DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE ET DES DECLARATIONS DES PARTIES LORS DE LEUR COMPARUTION, QUE CHRISTIAN Y... AVAIT PROMIS LE MARIAGE A JACQUELINE X... ET SE COMPORTAIT A SON EGARD DE FACON TELLE QU'ELLE POUVAIT LEGITIMEMENT CROIRE DEVENIR PROCHAINEMENT SON EPOUSE" ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE SES CONSTATATIONS ETABLISSAIENT L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE AU SENS DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 2°, DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.