SUR L'INTERVENTION EN DEFENSE DU SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES-REANIMATEURS FRANCAIS : ATTENDU QUE CET INTERVENANT N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE TERMINEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QU'IL PEUT SEULEMENT SOUHAITER VOIR RESOUDRE, CONFORMEMENT A SON OPINION, LE PROBLEME DE DROIT POSE PAR LE POURVOI ;
QU'IL NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU DEFENDEUR, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE LE SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES-REANIMATEURS IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ET LE CONDAMNE AUX DEPENS DE LADITE INTERVENTION ;
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU DOCTEUR Z... : ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS DU POURVOI NE FAIT GRIEF AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUI A MIS HORS DE CAUSE LE DOCTEUR Z... ;
QUE CELUI-CI EST DONC FONDE A RECLAMER SA MISE HORS DE CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION. LE MET HORS DE CAUSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENFANT BOUCHE, NE LE 15 AVRIL 1966, A PRESENTE, DES SA NAISSANCE, DES SIGNES D'OCCLUSION INTESTINALE ;
QU'OPERE QUARANTE HUIT HEURES APRES PAR LE DOCTEUR Z..., IL A ETE, POUR LA NUIT, PLACE AVEC SA MERE DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE DE LA CLINIQUE PASTEUR A CAEN ET PRIS EN CHARGE PAR LE DOCTEUR A..., MEDECIN ANESTHESISTE REANIMATEUR ;
QUE VERS 18 H, IL A ETE FAIT APPEL A CE MEDECIN POUR PARER A UN ACCIDENT DU A UN DEFAUT D'OXYGENATION DU SANG (CYANOSE) ;
QUE LE DOCTEUR A... EST REVENU A LA CLINIQUE VERS 22 H 15, L'ENFANT EPROUVANT DE SERIEUSES DIFFICULTES RESPIRATOIRES, PUIS A ETE APPELE A NOUVEAU VERS 4 H DU MATIN, L'ENFANT SE TROUVANT COMPLETEMENT CYANOSE ;
QU'APRES PLUSIEURS TENTATIVES DE REANIMATION ET APRES DEUX ARRETS CARDIAQUES, LE NOUVEAU-NE EST DECEDE QUELQUES HEURES APRES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR RATERO, TOUT EN DECLARANT QU'IL AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT, APRES L'INTERVENTION CHIRURGICALE SUBIE PAR LE NOUVEAU-NE, DE PRESCRIRE UNE SURVEILLANCE CONSTANTE DE CE DERNIER PAR UNE INFIRMIERE QUALIFIEE, ALORS QUE LA CARENCE DE SOINS PRIVE TOUJOURS LE MALADE D'UNE CHANCE DE SURVIE ;
QUE LE MEDECIN NE SAURAIT ETRE DECHARGE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE A RAISON D'UN DEFAUT DE SOINS QUE S'IL ETABLIT QUE SON INTENVENTION EUT ETE ABSOLUMENT INEFFICACE ;
QUE CETTE PREUVE N'AYANT PAS ETE RAPPORTEE, L'ARRET ATTAQUE N'A PU EXCLURE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN QU'EN REFUSANT DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR A L'ACTION EN RESPONSABILITE D'ETABLIR LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ALLEGUEE ET LE DOMMAGE SUBI ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL DECLARE "QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE DECES SOIT DU A L'ABSENCE DE SOINS IMMEDIATS ET ECLAIRES" ET QU'IL N'EST PAS CERTAIN "QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT (RESPIRATOIRE) OU DANS LES INSTANTS QUI L'ONT PRECEDE, L'ENFANT POSSEDAIT ENCORE UNE CHANCE DE SURVIE, ALORS QU'IL N'EST PAS EXCLU QUE LE PROCESSUS DE MORT AIT ETE DEJA ENGAGE OTANT AINSI TOUTE CHANCE DE SURVIE" ;
ATTENDU QUE CES APPRECIATIONS SONT SOUVERAINES ET ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LES EPOUX X..., ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE, AU SEUL MOTIF QUE L'ABSENCE DE SOINS POST-OPERATOIRES ETAIT IMPUTABLE AU DOCTEUR A..., ALORS QUE LA CLINIQUE ETAIT TENUE D'ASSURER LA SURVEILLANCE DU MALADE, APRES L'INTERVENTION CHIRURGICALE, PAR UN PERSONNEL QUALIFIE, AINSI QUE DE VEILLER A CE QUE LES INSTRUMENTS MEDICAUX FUSSENT EN ETAT DE BON FONCTIONNEMENT ;
QUE NEANMOINS, D'APRES LE MOYEN, IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA CLINIQUE A CONFIE L'ENFANT A UNE SIMPLE "PANSEUSE", DEPOURVUE DE DIPLOME D'INFIRMIERE ET MEME DE PRATIQUE DU METIER ;
QU'EN OUTRE, LES SOINS POST-OPERATOIRES N'AURAIENT PAS ETE ADMINISTRES EFFICACEMENT PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE DES INSTRUMENTS, NOTAMMENT LE CATHETER ET LA TENTE A OXYGENE QUI SE SONT REVELES INTROUVABLES ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PERSONNEL DE VEILLE DE LA CLINIQUE AU COURS DE LA NUIT ETAIT INSUFFISANT ET QUE LORS DE LA CYANOSE SURVENUE A 18 H, UNE INFIRMIERE A DU ALLER CHERCHER UNE BOUTEILLE A OXYGENE NORMALEMENT EQUIPEE D'UN MASQUE POUR ADULTE, "LE SEUL MASQUE SPECIAL POUR BEBE DONT DISPOSAIT LA CLINIQUE SE TROUVANT DANS LE SERVICE DE MATERNITE", ELLE DECLARE QUE CETTE IMPREVOYANCE A ETE SANS CONSEQUENCE, LE D0CTEUR A... AYANT PU ALORS PRODIGUER EFFICACEMENT DES SOINS AU BEBE ;
QU'AYANT ENSUITE RELEVE QUE LE DOCTEUR A..., QUI CONNAISSAIT LA QUALITE DE LA DAME Y... (AIDE SOIGNANTE DEPOURVUE DE DIPLOME D'INFIRMIERE), AVAIT CONSIDERE "QUE TOUTES GARANTIES SUFFISANTES ET NECESSAIRES ETAIENT PRISES EN L'ESPECE, LE ROLE DE LA VEILLEUSE DE NUIT DEVANT SE LIMITER A UN ROLE DE SURVEILLANCE ET DE SOINS COURANTS", ELLE A PU ESTIMER QUE "SEUL LE DOCTEUR A... ETAIT EN MESURE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE SPECIALE DE GARDE PERMANENTE QU'IL LUI APPARTENAIT EN PREVISION DE SON ABSENCE, D'ATTIRER L'ATTENTION DE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE, SUR LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE DU BEBE PAR UNE INFIRMIERE TRES COMPETENTE ET A TOUT LE MOINS PAR L'INFIRMIERE DE GARDE, ET DE PRESCRIRE CETTE SURVEILLANCE AUQUEL CAS L'INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION OU L'IMPOSSIBILITE D'Y FAIRE FACE AURAIT CONSTITUE UNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE" ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE MISE HORS DE CAUSE DE LA CLINIQUE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.