SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'AYANT RENONCE A OPPOSER LA PRESCRIPTION A LA VEUVE DE X..., ANCIEN OUVRIER DE LA SOCIETE USINOR, A LAQUELLE ELLE PAYAIT UNE PENSION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE VALENCIENNES NE POUVAIT TENIR COMPTE DE CETTE PENSION DANS LE CALCUL DE LA COTISATION DE L'EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE N'A D'EFFET QU'A L'EGARD DE CELUI QUI L'A FAITE, ALORS QUE L'UN DES ELEMENTS DU TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENTS DE TRAVAIL EST FONCTION DU RAPPORT PRESTATIONS-SALAIRES DURANT LA PERIODE TRIENNALE DE REFERENCE ET QU'IL ETAIT CERTAIN QUE LES PRESTATIONS CONTESTEES AVAIENT ETE ET CONTINUAIENT D'ETRE REMISES ;
MAIS ATTENDU QUE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ETANT INDEPENDANTS DE CEUX EXISTANT ENTRE LA CAISSE ET L'ASSURE OU SES AYANTS DROITS, LES DECISIONS DE LA CAISSE ENVERS CES DERNIERS NE S'IMPOSENT PAS A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR QUI A LA FACULTE DE LES CONTESTER DANS LE DELAI LEGAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONSTATANT PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE MOYEN QUE LA DEMANDE DE VEUVE X..., FORMEE PLUS DE DEUX ANS APRES LE DECES DE SON MARI, SE HEURTAIT A LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE USINOR ETAIT RECEVABLE ET FONDEE A S'EN PREVALOIR POUR DEMANDER QU'IL NE SOIT PAS TENU COMPTE DE LA PENSION DANS LE CALCUL DE SON TAUX DE COTISATION, MEME SI EN FAIT CETTE PENSION AVAIT ETE ET CONTINUAIT A ETRE VERSEE EN VERTU D'UNE DECISION PAR LAQUELLE, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VEUVE, LA CAISSE AVAIT ECARTE L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI