La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1971 | FRANCE | N°69-11040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1971, 69-11040


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'ENTREPRISE MARTIN, RECONNUE COUPABLE DE GRAVES MALFACONS DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DES EPOUX X... QUI, EXERCANT LA PROFESSION DE PHARMACIENS, DESIRAIENT INSTALLER UNE OFFICINE MODERNE, UN LABORATOIRE D'ANALYSE ET DES APPARTEMENTS D'HABITATION, RESPONSABLE DE TOUTES LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN RESULTAIENT POUR CEUX-CI, ET A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FORTUNE A GARANTIR L'ENTREPRISE MARTIN, SON ASSUREE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR,

POUR EN DECIDER AINSI, DENATURE LES TERMES DE LA POL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'ENTREPRISE MARTIN, RECONNUE COUPABLE DE GRAVES MALFACONS DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE COMPTE DES EPOUX X... QUI, EXERCANT LA PROFESSION DE PHARMACIENS, DESIRAIENT INSTALLER UNE OFFICINE MODERNE, UN LABORATOIRE D'ANALYSE ET DES APPARTEMENTS D'HABITATION, RESPONSABLE DE TOUTES LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN RESULTAIENT POUR CEUX-CI, ET A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FORTUNE A GARANTIR L'ENTREPRISE MARTIN, SON ASSUREE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, DENATURE LES TERMES DE LA POLICE EN ETENDANT LA GARANTIE DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LE BATIMENT A LA REPARATION DES DIVERS PREJUDICES SOUFFERTS PAR LE MAITRE DE Y..., Y COMPRIS LE MANQUE A GAGNER, ET EN ASSIMILANT DE LA SORTE L'ASSURANCE DE DOMMAGES A L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CETTE ASSIMILATION, NOTAMMENT LA RECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE DU MAITRE DE Y... CONTRE L'ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL AURAIT DU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, CONSIDERER QUE LA POLICE GARANTISSAIT, POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA LIVRAISON DES TRAVAUX, LES DOMMAGES CAUSES A L'IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DU PREJUDICE INDIRECT SUBI PAR L'ASSURE EN RAISON DE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE IL S'EST TROUVE DE REPARER LES DIVERS PREJUDICES CAUSES PAR LUI AU MAITRE DE Y... ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, SANS LA DENATURER, LA CLAUSE DE LA POLICE QUI COUVRAIT LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES OUVRAGES EN CONSTRUCTION ET EXECUTES PAR L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A PU QUALIFIER L'ASSURANCE LITIGIEUSE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE GARANTISSANT L'ENTREPRENEUR, EN CAS DE MALFACONS, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DU MAITRE DE Y..., ET DECIDER QUE CE DERNIER ETAIT DES LORS RECEVABLE A EXERCER L'ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, MALGRE L'ABSENCE D'EFFONDREMENT DE L'IMMEUBLE, CONDAMNE LA COMPAGNIE LA FORTUNE A FOURNIR SA GARANTIE, ALORS QU'AUX TERMES DU CONTRAT D'ASSURANCE, SONT SEULS COUVERTS LES DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES OUVRAGES ET ENTRAINANT LA RUINE DE TOUT OU PARTIE DU GROS OEUVRE DE CEUX-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELATE, TANT DANS SES MOTIFS PROPRES QUE DANS CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES QUE LES TROIS COLLEGES D'EXPERTS Z... DESIGNES, AYANT CONSTATE QUE LES MALFACONS (ETAIENT) D'UNE TELLE IMPORTANCE QU'UNE REMISE EN ETAT (ETAIT) PRATIQUEMENT INCONCEVABLE ET QUE LA STABILITE DU BATIMENT (ETAIT) PRECAIRE, AVAIENT TOUS CONCLU, EN PRESENCE D'UN RISQUE D'EFFONDREMENT CERTAIN, A LA NECESSITE DE SA DEMOLITION, A DU RECOURIR A UNE INTERPRETATION DE LA POLICE, RENDUE NECESSAIRE PAR SON AMBIGUITE ;

QUE SA DECISION A CET EGARD ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT A TORT CONSIDERE QUE L'ARTICLE 7 DE LA POLICE, QUI EXCLUT DES GARANTIES LES DOMMAGES OU RESPONSABILITES RESULTANT D'UNE INOBSERVATION INEXCUSABLE DES REGLES DE L'ART, IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE PAR LA FAUTE INEXCUSABLE, IL FAUDRAIT ENTENDRE LA FAUTE DELIBEREE QUI IMPLIQUE LA CONSCIENCE DE LA PROBABILITE DU DOMMAGE ET SON ACCEPTATION TEMERAIRE SANS RAISON VALABLE, FAUTE QUI DEVAIT ETRE APPRECIEE OBJECTIVEMENT, ET QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE L'ENTREPRISE A COMMIS UNE TELLE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE COMME N'ETANT PAS CONFORME AUX EXIGENCES IMPERATIVES DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1940 ;

QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11040
Date de la décision : 17/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - ACTION DIRECTE DE LA VICTIME - DOMAINE D'APPLICATION - ENTREPRENEUR - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES OUVRAGES - DENATURATION (NON).

ASSURANCE DOMMAGES - REGLES GENERALES - ARCHITECTE ENTREPRENEUR - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES OUVRAGES - ASSURANCE DE RESPONSABILITE - ACTION DIRECTE DE LA VICTIME - * ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - ASSURANCE - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES OUVRAGES - QUALIFICATION - ASSURANCE DE RESPONSABILITE - ACTION DIRECTE DE LA VICTIME.

C'EST SANS DENATURER LA CLAUSE D'UN CONTRAT D'ASSURANCES COUVRANT LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES OUVRAGES EDIFIES PAR L 'ASSURE, ENTREPRENEUR DE PROFESSION, QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE CETTE CLAUSE AVAIT POUR EFFET DE COUVRIR LA RESPONSABILITE DE L 'ASSURE EN LA GARANTISSANT, EN CAS DE MALFACON, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET QU'EN CONSEQUENCE CE DERNIER ETAIT RECEVABLE A EXERCER L'ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR.

2) ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - CLAUSE - CLAUSE AMBIGUE - INTERPRETATION - ENTREPRISE - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFONDREMENT DES OUVRAGES - APPLICATION - MALFACONS ENTRAINANT UN RISQUE D'EFFONDREMENT CERTAIN.

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - ENTREPRISE - MALFACON - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES RESULTANT DE L 'EFFONDREMENT - APPLICATION - MALFACONS ENTRAINANT UN RISQUE D 'EFFONDREMENT CERTAIN - * ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - ASSURANCE - CLAUSE DE GARANTIE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'EFFONDREMENT DES OUVRAGES - APPLICATION - MALFACONS ENTRAINANT UN RISQUE D 'EFFONDREMENT CERTAIN.

LES JUGES DU FAIT INTERPRETENT SOUVERAINEMENT LA CLAUSE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE COUVRANT LES DOMMAGES RESULTANT DE L 'EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DES OUVRAGES CONTRUITS PAR L'ASSURE, ENTREPRENEUR, ET ENTRAINANT LA RUINE DE TOUT OU PARTIE DU GROS-OEUVRE DE CEUX-CI, EN APPLIQUANT CETTE CLAUSE A UN IMMEUBLE DONT LES MALFACONS ETAIENT TELLES QUELLES ENTRAINAIENT UN RISQUE D 'EFFONDREMENT CERTAIN ET QU'UNE REMISE EN ETAT ETAIT PRATIQUEMENT INCONCEVABLE.

3) ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE - EXCLUSION FORMELLE ET LIMITEE - DOMMAGES RESULTANT D'UNE "INOBSERVATION INEXCUSABLE" DES REGLES DE L 'ART (NON).

FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 12 ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 METTANT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA FAUTE DE L'ASSURE SAUF "EXCLUSION FORMELLE ET LIMITEE CONTENUE DANS LA POLICE", L'ARRET QUI ECARTE UNE CLAUSE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE PAR LAQUELLE SONT EXCLUS DE LA GARANTIE CONSENTIE A UN ENTREPRENEUR LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE "INOBSERVATION INEXCUSABLE" - SANS AUTRE PRECISION - DES REGLES DE L 'ART.


Références :

Code civil 1134
LOI du 13 juillet 1930 ART. 12 AL. 1
LOI du 13 juillet 1930 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 09 novembre 1968

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-04-07 Bulletin 1965 I N. 259 (3) P. 190 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-01-05 Bulletin 1970 I N. 2 P. 2 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1971, pourvoi n°69-11040, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51 P. 42

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : . AV.GEN. BLONDEAU
Rapporteur ?: . RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award