SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES MIDI-PYRENEES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTION EN RECOUVREMENT DES ARRERAGES DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EXERCEE SUR LA SUCCESSION DE VEUVE Y..., ALLOCATAIRE DECEDEE, ETAIT SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS, ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1971 ET 1974 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE CETTE ACTION EST PRESCRITE DANS UN DELAI DE DIX ANS LEQUEL N'ETAIT PAS ECOULE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE VEUVE Y..., BENEFICIAIRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET DE L'ALLOCATION SPECIALE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, EST DECEDEE LE 24 JUILLET 1963 ;
QUE LA DECLARATION DE SUCCESSION FUT FAITE LE 3 SEPTEMBRE 1963 ;
QU'EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE CELLE-CI, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES SOCIALES DEMANDA LE 9 JUIN 1967 A RECUPERER CONTRE DAME X..., SON HERITIERE POUR PARTIE, LES ARRERAGES PERCUS PAR LA DE CUJUS ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, SEULE VISEE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE SI L'ANCIEN ARTICLE 1971-3EME (A ET B) DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PREVOYAIT UNE PRESCRIPTION DE VINGT ANS, LE NOUVEAU TEXTE DE L'ARTICLE 1971 TEL QUE RESULTANT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 Y A SUBSTITUE UN DELAI DE TROIS ANS EN VISANT EXPRESSEMENT LES MEMES SITUATIONS, ET QU'AU SURPLUS, LE DECRET DE CODIFICATION DU 3 DECEMBRE 1965 LE CONFIRMAIT, QU'AINSI ELLE ETAIT FONDEE A DECIDER, POUR LE RECOUVREMENT DES ARRERAGES DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE SOUMIS A L'ARTICLE 631 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, QUE LE DELAI DE DIX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 1974 DU CODE GENERAL DES IMPOTS UNIQUEMENT POUR LE CAS OU IL N'EST PAS EDICTE DE PRESCRIPTION PLUS COURTE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE