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06/11/1970 | FRANCE | N°69-12152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1970, 69-12152


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE BIENS RURAUX, LOUES A BAUBION ET A VORIMORE, ONT FAIT APPORT DE CES BIENS A LA " SOCIETE CIVILE DE LA PLAINE DE SERVILLE ", CONSTITUEE LE 21 JUILLET 1966;

QUE LES FERMIERS ONT SOULEVE LA NULLITE DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE;

ATTENDU QUE BAUBION ET VORIMORE FONT GRIEF AUDIT ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " L'ARRET ATTAQUE, SE BORNANT A REPRODUIRE LE DISPOSITIF, AUQUEL IL N'APPORTE AUCUN SOUTIEN, ET A SE

REFERER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, NE SATI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE BIENS RURAUX, LOUES A BAUBION ET A VORIMORE, ONT FAIT APPORT DE CES BIENS A LA " SOCIETE CIVILE DE LA PLAINE DE SERVILLE ", CONSTITUEE LE 21 JUILLET 1966;

QUE LES FERMIERS ONT SOULEVE LA NULLITE DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE;

ATTENDU QUE BAUBION ET VORIMORE FONT GRIEF AUDIT ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " L'ARRET ATTAQUE, SE BORNANT A REPRODUIRE LE DISPOSITIF, AUQUEL IL N'APPORTE AUCUN SOUTIEN, ET A SE REFERER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ";

QUE, D'AUTRE PART, " L'OBJET DE LA DEMANDE CONSISTAIT DANS LA NULLITE, POUR VICE DE FORME, DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE DE LA PLAINE DE SERVILLE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ELUDER EN SE PLACANT SUR LE TERRAIN DU DROIT DE PREEMPTION QUI N'ETAIT PAS EN CAUSE ET QUE CETTE NULLITE RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 QUI EXIGE LA NOTIFICATION, PAR LE PROPRIETAIRE A LA SAFER, DES DROITS DE PREEMPTION PRIMANT CELLE-CI EN CAS D'ALIENATION ET QUI SE REFERE AU PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LAQUELLE VISE LE PRENEUR EN PLACE " ET QU'ENFIN " L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ACCORDE A LA SAFER LE DROIT DE PREEMPTION EN CAS D'APPORT PAR LE PROPRIETAIRE A UNE SOCIETE ET QUE LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 DISPOSE QU'EN AUCUN CAS LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER NE PEUT S'EXERCER CONTRE LE PRENEUR EN PLACE ET PREVOIT EN OUTRE LA RETROCESSION PAR LA SAFER AU PRENEUR DES FONDS PREEMPTES, QUE, PAR AILLEURS, LA MEME DISPOSITION DECLARE APPLICABLES A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER LES ARTICLES 796 A 799 DU CODE RURAL QUI SE TROUVENT AINSI IMPOSES PAR LA LOI EN CAS D'APPORTS EN SOCIETE;

QU'IL EN RESULTE QUE LE LEGISLATEUR A VOULU FAIRE BENEFICIER LE PRENEUR DES DROITS DE PREEMPTION DE LA SAFER AU CAS MEME D'APPORTS EN SOCIETE PAR LE BAILLEUR ";

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES APPORTS EN SOCIETE ENVISAGES AVAIENT ETE NOTIFIES A LA SAFER DU CENTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, DECLARENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET S'APPLIQUE SEULEMENT " DANS L'HYPOTHESE D'UN DROIT DE PREEMPTION OU D'UN DROIT PREFERENTIEL PRIMANT CELUI DE LA SAFER, CONDITION NON REMPLIE EN L'ESPECE " ET EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE LES BAILLEURS N'AVAIENT PAS A NOTIFIER A BAUBION ET A VORIMORE LES APPORTS ENVISAGES;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-12152
Date de la décision : 06/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - APPORT EN SOCIETE - ACHETEUR PRIVILEGIE PRIMANT LA SAFER DANS L'EXERCICE DE CE DROIT - PRENEURS - APPORTS DE BIENS RURAUX A UNE SOCIETE (NON).

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - APPORT EFFECTUE SANS FRAUDE.

* SOCIETE EN GENERAL - APPORTS - BIEN RURAL - PREEMPTION (NON).

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - APPORT EN SOCIETE.

LE PROPRIETAIRE, QUI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 A REGULIEREMENT NOTIFIE A LA SAFER UN PROJET D 'APPORT DES BIENS RURAUX A UNE SOCIETE, N'A PAS A NOTIFIER AU PRENEUR LES APPORTS ENVISAGES, L'ARTICLE 5 DU DECRET SUSVISE NE S'APPLIQUANT QUE DANS L'HYPOTHESE D'UN DROIT DE PREEMPTION OU D'UN DROIT PREFERENTIEL PRIMANT CELUI DE LA SAFER, CONDITION NON REMPLIE EN L 'ESPECE.


Références :

Décret du 20 octobre 1962 ART. 3
Décret du 20 octobre 1962 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 11 février 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-11-21 Bulletin 1963 IV N. 813 (2) P.673 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1970, pourvoi n°69-12152, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 593 P. 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 593 P. 433

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12152
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