SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE BIENS RURAUX, LOUES A BAUBION ET A VORIMORE, ONT FAIT APPORT DE CES BIENS A LA " SOCIETE CIVILE DE LA PLAINE DE SERVILLE ", CONSTITUEE LE 21 JUILLET 1966;
QUE LES FERMIERS ONT SOULEVE LA NULLITE DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE;
ATTENDU QUE BAUBION ET VORIMORE FONT GRIEF AUDIT ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " L'ARRET ATTAQUE, SE BORNANT A REPRODUIRE LE DISPOSITIF, AUQUEL IL N'APPORTE AUCUN SOUTIEN, ET A SE REFERER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ";
QUE, D'AUTRE PART, " L'OBJET DE LA DEMANDE CONSISTAIT DANS LA NULLITE, POUR VICE DE FORME, DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIETE DE LA PLAINE DE SERVILLE, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ELUDER EN SE PLACANT SUR LE TERRAIN DU DROIT DE PREEMPTION QUI N'ETAIT PAS EN CAUSE ET QUE CETTE NULLITE RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 QUI EXIGE LA NOTIFICATION, PAR LE PROPRIETAIRE A LA SAFER, DES DROITS DE PREEMPTION PRIMANT CELLE-CI EN CAS D'ALIENATION ET QUI SE REFERE AU PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LAQUELLE VISE LE PRENEUR EN PLACE " ET QU'ENFIN " L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ACCORDE A LA SAFER LE DROIT DE PREEMPTION EN CAS D'APPORT PAR LE PROPRIETAIRE A UNE SOCIETE ET QUE LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 DISPOSE QU'EN AUCUN CAS LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER NE PEUT S'EXERCER CONTRE LE PRENEUR EN PLACE ET PREVOIT EN OUTRE LA RETROCESSION PAR LA SAFER AU PRENEUR DES FONDS PREEMPTES, QUE, PAR AILLEURS, LA MEME DISPOSITION DECLARE APPLICABLES A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER LES ARTICLES 796 A 799 DU CODE RURAL QUI SE TROUVENT AINSI IMPOSES PAR LA LOI EN CAS D'APPORTS EN SOCIETE;
QU'IL EN RESULTE QUE LE LEGISLATEUR A VOULU FAIRE BENEFICIER LE PRENEUR DES DROITS DE PREEMPTION DE LA SAFER AU CAS MEME D'APPORTS EN SOCIETE PAR LE BAILLEUR ";
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES APPORTS EN SOCIETE ENVISAGES AVAIENT ETE NOTIFIES A LA SAFER DU CENTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, DECLARENT, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET S'APPLIQUE SEULEMENT " DANS L'HYPOTHESE D'UN DROIT DE PREEMPTION OU D'UN DROIT PREFERENTIEL PRIMANT CELUI DE LA SAFER, CONDITION NON REMPLIE EN L'ESPECE " ET EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE LES BAILLEURS N'AVAIENT PAS A NOTIFIER A BAUBION ET A VORIMORE LES APPORTS ENVISAGES;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS