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06/11/1970 | FRANCE | N°69-11333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1970, 69-11333


SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES EPOUX Y..., X... D'UNE PARCELLE DE PRE D'UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 1 HECTARE, LOUEE A GUYONNEAU, ONT DONNE CONGE AU PRENEUR LE 31 MARS 1967 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967;

QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 9 JUIN 1967 A REDUIT DE 2 HECTARES A 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES EXCLUES DU STATUT DU FERMAGE;

QUE, POUR CONTESTER LE CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE ET REVENDIQUER LE BENEFICE DU STATUT, GUYONNEAU A FAIT CONVOQUER SES BAILLEURS EN CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 OCTOBRE 19

67;

QU'APRES PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 28 NOVEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES EPOUX Y..., X... D'UNE PARCELLE DE PRE D'UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 1 HECTARE, LOUEE A GUYONNEAU, ONT DONNE CONGE AU PRENEUR LE 31 MARS 1967 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967;

QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 9 JUIN 1967 A REDUIT DE 2 HECTARES A 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES EXCLUES DU STATUT DU FERMAGE;

QUE, POUR CONTESTER LE CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE ET REVENDIQUER LE BENEFICE DU STATUT, GUYONNEAU A FAIT CONVOQUER SES BAILLEURS EN CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 OCTOBRE 1967;

QU'APRES PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 28 NOVEMBRE 1967, GUYONNEAU A SAISI LE TRIBUNAL LE 10 MAI 1968;

QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLARE FORCLOS A CONTESTER LE CONGE, AU MOTIF QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE ETAIT INTERVENUE PLUS DE 4 MOIS APRES LE PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LA FORCLUSION N'EST PAS ENCOURUE SI LE CONGE EST DONNE HORS DELAI OU S'IL NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL " ET QUE, " AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR GUYONNEAU DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DANS LA MESURE OU L'ARRET DECLARAIT QUE LE CONGE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE FRAPPE DE LA FORCLUSION PREVUE A L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, CET ARTICLE DEVAIT ETRE PRIS DANS SON ENSEMBLE ET LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI GUYONNEAU NE POUVAIT BENEFICIER D'UN MOTIF DE RELEVE DE FORCLUSION ";

MAIS ATTENDU QUE LE CONGE DU 31 MARS 1967 REUNISSAIT LES CONDITIONS DE FORME ET DE DELAI EXIGEES A CETTE EPOQUE;

QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME A BON DROIT QUE GUYONNEAU, N'AYANT PAS SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DANS LES 4 MOIS DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 28 NOVEMBRE 1967, ETAIT DESORMAIS FORCLOS A CONTESTER LE CONGE;

QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-11333
Date de la décision : 06/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - CONTESTATION - DELAI DE QUATRE MOIS - FORCLUSION - EFFET - CHAMP D'APPLICATION - REGULARITE DU CONGE APPRECIEE A LA DATE DE DELIVRANCE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - CONGE - DELAI - CONDITIONS - APPRECIATION A LA DATE DE LA DELIVRANCE.

* BAUX RURAUX - CONGE - FORME - CONDITIONS - APPRECIATION A LA DATE DE LA DELIVRANCE.

LES CONDITIONS DE FORME ET DE DELAI DES CONGES SONT APPRECIES A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT DELIVRES. DES LORS QU'UN CONGE REUNIT LES CONDITIONS DE FORME ET DE DELAI EXIGEES A CETTE DATE, LE PRENEUR, QUI N'A PAS SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DANS LES QUATRE MOIS DU PROCES-VERBAL DE NON CONCILIATION, EST FORCLOS A CONTESTER CE CONGE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 26 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1970, pourvoi n°69-11333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 579 P. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 579 P. 421

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11333
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