SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES EPOUX Y..., X... D'UNE PARCELLE DE PRE D'UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 1 HECTARE, LOUEE A GUYONNEAU, ONT DONNE CONGE AU PRENEUR LE 31 MARS 1967 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1967;
QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 9 JUIN 1967 A REDUIT DE 2 HECTARES A 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES EXCLUES DU STATUT DU FERMAGE;
QUE, POUR CONTESTER LE CONGE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE ET REVENDIQUER LE BENEFICE DU STATUT, GUYONNEAU A FAIT CONVOQUER SES BAILLEURS EN CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE LE 12 OCTOBRE 1967;
QU'APRES PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 28 NOVEMBRE 1967, GUYONNEAU A SAISI LE TRIBUNAL LE 10 MAI 1968;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLARE FORCLOS A CONTESTER LE CONGE, AU MOTIF QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE ETAIT INTERVENUE PLUS DE 4 MOIS APRES LE PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LA FORCLUSION N'EST PAS ENCOURUE SI LE CONGE EST DONNE HORS DELAI OU S'IL NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL " ET QUE, " AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR GUYONNEAU DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, DANS LA MESURE OU L'ARRET DECLARAIT QUE LE CONGE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE FRAPPE DE LA FORCLUSION PREVUE A L'ARTICLE 841 DU CODE RURAL, CET ARTICLE DEVAIT ETRE PRIS DANS SON ENSEMBLE ET LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI GUYONNEAU NE POUVAIT BENEFICIER D'UN MOTIF DE RELEVE DE FORCLUSION ";
MAIS ATTENDU QUE LE CONGE DU 31 MARS 1967 REUNISSAIT LES CONDITIONS DE FORME ET DE DELAI EXIGEES A CETTE EPOQUE;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME A BON DROIT QUE GUYONNEAU, N'AYANT PAS SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE DANS LES 4 MOIS DU PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DU 28 NOVEMBRE 1967, ETAIT DESORMAIS FORCLOS A CONTESTER LE CONGE;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS