CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (EMMANUEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JANVIER 1970 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE A ETE ENTENDU EN SA PLAIDOIRIE ;ALORS QUE LA PERSONNE NON APPELANTE NI INTIMEE N'EST PLUS PARTIE AU PROCES DEVANT LA COUR D'APPEL ET N'A PAS QUALITE POUR Y INTERVENIR, QUE CETTE REGLE A ETE EXPRESSEMENT CONSACREE EN CE QUI CONCERNE LES PLAIDOIRIES PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI NE PREVOIT L'AUDITION QUE DES PARTIES APPELANTES ET DES PARTIES INTIMEES ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, LA COUR SAISIE DE L'APPEL DU PREVENU LIMITE A LA CONDAMNATION PENALE ET DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LEQUEL EST ETRANGER AUX INTERETS CIVILS, A EXCEDE SES POUVOIRS EN ENTENDANT LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE EN SA PLAIDOIRIE, CETTE PARTIE N'ETANT PLUS EN CAUSE, QU'IL Y A EN OUTRE EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 509 ET 513 SUSVISES, QUE SEULES LES PARTIES EN CAUSE, APPELANTES OU INTIMEES, ONT ACCES AUX DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LOI ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1969, X... A ETE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT TROIS ANS, AINSI QU'A 500 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS ENVERS DAME X... QUI, DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AVAIT CONCLU A L'ALLOCATION DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES ACTES D'APPEL EUX-MEMES, QUE LA COUR A ETE SAISIE DES SEULS APPELS DU PREVENU, NE PORTANT QUE SUR LA CONDAMNATION PENALE ET DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'ONT ETE ENTENDUS LE PREVENU EN SES MOYENS DE DEFENSE, ME LEFEVRE EN SA PLAIDOIRIE, LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, ME SALOME, AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE EN SA PLAIDOIRIE ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE QUI, NON APPELANTE NI INTIMEE, N'ETAIT PLUS EN CAUSE, NE DEVAIT PAS, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, ETRE ENTENDUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE SA PARTICIPATION AUX DEBATS EN QUALITE DE PARTIE CIVILE, EN VIOLATION DES ARTICLES 509 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PU PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 JANVIER 1970, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.