La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1970 | FRANCE | N°69-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1970, 69-12978


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 2262 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE BRULURES DONT X... AVAIT ETE VICTIME LE 2 JUILLET 1960 AU COURS DE SON TRAVAIL DU FAIT DE LA DEFECTUOSITE DE LA VANNE D'UNE BOUTEILLE DE GAZ, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES A, LE 24 AVRIL 1967, ASSIGNE LA SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES, QUI AVAIT PROCEDE AU REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE, AFIN DE LA FAIRE JUGER RESPONSABLE ET D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE COMME MAL FONDEE EN

TANT QUE FORMEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 2262 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE BRULURES DONT X... AVAIT ETE VICTIME LE 2 JUILLET 1960 AU COURS DE SON TRAVAIL DU FAIT DE LA DEFECTUOSITE DE LA VANNE D'UNE BOUTEILLE DE GAZ, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES A, LE 24 AVRIL 1967, ASSIGNE LA SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES, QUI AVAIT PROCEDE AU REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE, AFIN DE LA FAIRE JUGER RESPONSABLE ET D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE COMME MAL FONDEE EN TANT QUE FORMEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN TANT QUE REPOSANT SUR L'ARTICLE 1382, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE PLUS DE TROIS ANS APRES LE 6 MAI 1961, DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PAR LAQUELLE L'INFORMATION OUVERTE APRES L'ACCIDENT AVAIT ETE CLOSE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LA PERSONNE PHYSIQUE PENALEMENT RESPONSABLE, QUE L'ACTION CIVILE, SOLIDAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE, AVAIT ETE ETEINTE EN MEME TEMPS QU'ELLE PAR LA PRESCRIPTION ET QUE CELLE-CI ETAIT OPPOSABLE NON SEULEMENT A X... MAIS A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI, LUI ETANT SUBROGEE, N'AVAIT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EXERCANT LE RECOURS QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX CAISSES AFIN D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET INDEMNITES QU'ELLES SONT TENUES DE VERSER A LA VICTIME EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN DROIT QUI LUI ETAIT PROPRE ;

QUE CETTE ACTION, N'AYANT PAS DIRECTEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR LA BLESSURE ET PUISANT SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA CAISSE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, N'ETAIT PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 26 JUIN 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12978
Date de la décision : 29/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers - responsable - Recours des Caisses - Prescription de l'action - Action fondée sur une infraction pénale.

* PRESCRIPTION CRIMINELLE - Action civile - Sécurité Sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des Caisses. en vertu du jugement.

En exerçant contre le tiers responsable le recours que leur accorde l'article 470 du Code de la Sécurité Sociale pour obtenir le remboursement des prestations qu'elles sont tenues de verser à la victime en application de la législation sur les acidents du travail, les Caisses agissent en vertu d'un droit qui leur est propre. N'ayant pas directement pour objet la réparation du préjudice à la victime par les blessures, et puisant son principe dans une disposition du Code de la Sécurité Sociale qui ne permet pas aux caisses de mettre en mouvement l'action publique, cette action n'est pas soumise au délai de prescription de l'action publique (arrêts n 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 26 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1970, pourvoi n°69-12978, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 578 P. 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 578 P. 472

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Labbé
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award