SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 2262 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE BRULURES DONT X... AVAIT ETE VICTIME LE 2 JUILLET 1960 AU COURS DE SON TRAVAIL DU FAIT DE LA DEFECTUOSITE DE LA VANNE D'UNE BOUTEILLE DE GAZ, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES A, LE 24 AVRIL 1967, ASSIGNE LA SOCIETE BEARNAISE DES GAZ LIQUEFIES, QUI AVAIT PROCEDE AU REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE, AFIN DE LA FAIRE JUGER RESPONSABLE ET D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE COMME MAL FONDEE EN TANT QUE FORMEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN TANT QUE REPOSANT SUR L'ARTICLE 1382, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE PLUS DE TROIS ANS APRES LE 6 MAI 1961, DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PAR LAQUELLE L'INFORMATION OUVERTE APRES L'ACCIDENT AVAIT ETE CLOSE EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LA PERSONNE PHYSIQUE PENALEMENT RESPONSABLE, QUE L'ACTION CIVILE, SOLIDAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE, AVAIT ETE ETEINTE EN MEME TEMPS QU'ELLE PAR LA PRESCRIPTION ET QUE CELLE-CI ETAIT OPPOSABLE NON SEULEMENT A X... MAIS A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI, LUI ETANT SUBROGEE, N'AVAIT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EXERCANT LE RECOURS QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ACCORDE AUX CAISSES AFIN D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET INDEMNITES QU'ELLES SONT TENUES DE VERSER A LA VICTIME EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA CAISSE PRIMAIRE AGISSAIT EN VERTU D'UN DROIT QUI LUI ETAIT PROPRE ;
QUE CETTE ACTION, N'AYANT PAS DIRECTEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR LA BLESSURE ET PUISANT SON PRINCIPE DANS UNE DISPOSITION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA CAISSE DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, N'ETAIT PAS SOUMISE AU DELAI DE PRESCRIPTION DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 26 JUIN 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN