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29/10/1970 | FRANCE | N°69-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1970, 69-10919


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN AGIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, IL DOIT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL AINSI QUE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AUXQUELLES IL EST AFFILIE ;

A DEFAUT DE CETTE INDICATION LA NULLITE DU JUGEMENT SUR LE FOND POURRA ETRE DEMANDEE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LEDIT JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF, NOTAMMENT PAR LES CAISSES LORSQU'ELLES Y AURONT INTERET ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN AGIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, IL DOIT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL AINSI QUE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AUXQUELLES IL EST AFFILIE ;

A DEFAUT DE CETTE INDICATION LA NULLITE DU JUGEMENT SUR LE FOND POURRA ETRE DEMANDEE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LEDIT JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF, NOTAMMENT PAR LES CAISSES LORSQU'ELLES Y AURONT INTERET ;

ATTENDU QU'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 14 AVRIL 1961, DECLARANT IMPUTABLE A Y..., PREPOSE DE LA SOCIETE POUPELOZ FRERES, UN ACCIDENT DONT X..., ASSURE SOCIAL, AVAIT ETE VICTIME, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICAL ET CONDAMNE Y... ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE A VERSER UNE PROVISION DE 4000 FRANCS A X..., PARTIE CIVILE, ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, INTERVENANTE, LE MONTANT DE SES PRESTATIONS A CETTE DATE, QUE STATUANT ENSUITE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, PAR UN JUGEMENT DU 28 JUIN 1962, LE MEME TRIBUNAL A EVALUE A 69200 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR X... ET A CONDAMNE Y... ET LA SOCIETE A UN NOUVEAU REMBOURSEMENT ENVERS LA CAISSE PRIMAIRE ET A VERSER A X..., A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LE SOLDE DISPONIBLE, SOIT 54028,86 FRANCS ;

ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, APPELEE A SERVIR UNE PENSION D'INVALIDITE A X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT, AYANT DEMANDE, PAR ASSIGNATION DES 5 ET 15 JUIN 1964, L'ANNULATION DE CES DEUX DECISIONS JUDICIAIRES EN RAISON DE CE QUE LA VICTIME AVAIT OMIS, DEVANT LE TRIBUNAL, D'INDIQUER A QUELS ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ELLE ETAIT AFFILIEE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION TARDIVE EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE LE PREMIER JUGEMENT MAIS, TOUT EN PRONONCANT LA NULLITE DU SECOND, A DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE SA DEMANDE TENDANT A LA FIXATION A 69200 FRANCS DU PREJUDICE DE LA VICTIME ET AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF S'ELEVAIT A 40211,60 FRANCS, AUX MOTIFS QUE LE TIERS NE POUVAIT ETRE TENU AU-DELA DE L'INDEMNITE LUI INCOMBANT ET QUE LES PAIEMENTS PAR LUI FAITS DE BONNE FOI A X... EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE ETAIENT LIBERATOIRES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DU FAIT DE L'ANNULATION PRONONCEE, LES PARTIES ETAIENT REPLACEES DANS LA SITUATION ANTERIEURE COMME S'IL N'Y AVAIT EU NI CONDAMNATION NI PAIEMENT AUTRES QUE CEUX RESULTANT DU PREMIER JUGEMENT NON ANNULE, ET QUE DES LORS LA CAISSE REGIONALE AVAIT UNE ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET ETAIT FONDEE A DEMANDER QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME SOIT A NOUVEAU EVALUE ET QUE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERAIT FIXEE, SOUS DEDUCTION DES SOMMES PAYEES EN EXECUTION DU PREMIER JUGEMENT ET COMPTE TENU DES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE, LE TIERS SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE SERVAIT A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 NOVEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10919
Date de la décision : 29/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des caisses d'affiliation - Indication de la Caisse régionale - Omission - Nullité du jugement - Payements faits par le tiers à la victime - Caractère libératoire à l'égard de la Caisse.

* PAYEMENT - Personne pouvant le recevoir - Possesseur de la créance - Payement effectué en exécution d'un jugement - Annulation ultérieure du jugement - Effet.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indication des Caisses d'affiliation - Indication de la Caisse régionale - Omission - Nullité du jugement - Payements faits par le tiers à la Caisse primaire - Caractère définitif (non).

Lorsque la décision portant condamnation du tiers responsable d'un accident de droit commun a été annulée en application des dispositions de l'article 397, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale du fait que la victime avait omis d'indiquer son affiliation à la Caisse régionale, les parties se trouvent replacées dans leur situation antérieure comme s'il n'y avait ni condamnation, ni payement en exécution de la décision annulée. La Caisse régionale a une action contre le tiers pour le remboursement de ses dépenses et est fondée à demander que le préjudice de la victime soit à nouveau évalué et que dans la limite de l'indemnité ainsi fixée et compte tenu des droits de la Caisse primaire, le tiers soit condamné à lui rembourser les arrérages de la pension d'invalidité. Par suite c'est à tort qu'une Cour d'appel déboute la Caisse régionale d'une telle demande aux motifs que les payements faits de bonne foi à la victime en vertu d'une décision de justice étaient libératoires en application de l'article 1240 du Code civil.


Références :

Code civil 1240
Code de la sécurité sociale 397 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 15 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1970, pourvoi n°69-10919, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579 P. 474
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579 P. 474

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Labbé
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10919
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