SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE SOCIAL VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN AGIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, IL DOIT INDIQUER EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL AINSI QUE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AUXQUELLES IL EST AFFILIE ;
A DEFAUT DE CETTE INDICATION LA NULLITE DU JUGEMENT SUR LE FOND POURRA ETRE DEMANDEE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LEDIT JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF, NOTAMMENT PAR LES CAISSES LORSQU'ELLES Y AURONT INTERET ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 14 AVRIL 1961, DECLARANT IMPUTABLE A Y..., PREPOSE DE LA SOCIETE POUPELOZ FRERES, UN ACCIDENT DONT X..., ASSURE SOCIAL, AVAIT ETE VICTIME, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICAL ET CONDAMNE Y... ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE A VERSER UNE PROVISION DE 4000 FRANCS A X..., PARTIE CIVILE, ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, INTERVENANTE, LE MONTANT DE SES PRESTATIONS A CETTE DATE, QUE STATUANT ENSUITE, AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, PAR UN JUGEMENT DU 28 JUIN 1962, LE MEME TRIBUNAL A EVALUE A 69200 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR X... ET A CONDAMNE Y... ET LA SOCIETE A UN NOUVEAU REMBOURSEMENT ENVERS LA CAISSE PRIMAIRE ET A VERSER A X..., A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LE SOLDE DISPONIBLE, SOIT 54028,86 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, APPELEE A SERVIR UNE PENSION D'INVALIDITE A X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT, AYANT DEMANDE, PAR ASSIGNATION DES 5 ET 15 JUIN 1964, L'ANNULATION DE CES DEUX DECISIONS JUDICIAIRES EN RAISON DE CE QUE LA VICTIME AVAIT OMIS, DEVANT LE TRIBUNAL, D'INDIQUER A QUELS ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ELLE ETAIT AFFILIEE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION TARDIVE EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE LE PREMIER JUGEMENT MAIS, TOUT EN PRONONCANT LA NULLITE DU SECOND, A DEBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE SA DEMANDE TENDANT A LA FIXATION A 69200 FRANCS DU PREJUDICE DE LA VICTIME ET AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF S'ELEVAIT A 40211,60 FRANCS, AUX MOTIFS QUE LE TIERS NE POUVAIT ETRE TENU AU-DELA DE L'INDEMNITE LUI INCOMBANT ET QUE LES PAIEMENTS PAR LUI FAITS DE BONNE FOI A X... EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE ETAIENT LIBERATOIRES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DU FAIT DE L'ANNULATION PRONONCEE, LES PARTIES ETAIENT REPLACEES DANS LA SITUATION ANTERIEURE COMME S'IL N'Y AVAIT EU NI CONDAMNATION NI PAIEMENT AUTRES QUE CEUX RESULTANT DU PREMIER JUGEMENT NON ANNULE, ET QUE DES LORS LA CAISSE REGIONALE AVAIT UNE ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET ETAIT FONDEE A DEMANDER QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME SOIT A NOUVEAU EVALUE ET QUE, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI SERAIT FIXEE, SOUS DEDUCTION DES SOMMES PAYEES EN EXECUTION DU PREMIER JUGEMENT ET COMPTE TENU DES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE, LE TIERS SOIT CONDAMNE A LUI REMBOURSER LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE SERVAIT A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 15 NOVEMBRE 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS