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29/10/1970 | FRANCE | N°69-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1970, 69-10034


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, D'UNE PART, D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE X..., TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'EQUITE, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REEDUCATION FONCTIONNELLE PAR ELLE EXPOSES POUR LA VICTIME VEUVE Y..., AU MOTIF QU'UNE TRANSACTION, QUI INDEMNISAIT TOTALEMENT LA BLESSEE, ETAIT INTERVENUE ENTRE CELLE-CI ET LE TIERS RESPONSABLE, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEG

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, D'UNE PART, D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE X..., TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'EQUITE, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REEDUCATION FONCTIONNELLE PAR ELLE EXPOSES POUR LA VICTIME VEUVE Y..., AU MOTIF QU'UNE TRANSACTION, QUI INDEMNISAIT TOTALEMENT LA BLESSEE, ETAIT INTERVENUE ENTRE CELLE-CI ET LE TIERS RESPONSABLE, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION INVOQUEE ET DE VERIFIER SI CELLE-CI EST LE RESULTAT DE CONCESSIONS RECIPROQUES, D'AUTRE PART, D'EN AVOIR AINSI DECIDE SANS PRECISER SI L'ACCIDENT ETAIT OU NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL LA TRANSACTION NE POUVANT PORTER QUE SUR LA PART DU PREJUDICE NON REPAREE FORFAITAIREMENT PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET TOUTE CONVENTION CONTRAIRE ETANT NULLE DE PLEIN DROIT, LE JUGE DU FOND DEVAIT PRECISER SI L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE X... AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, DANS LA PROPORTION DES 4 / 5EME, DE L'ACCIDENT SURVENU A VEUVE Y..., PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 25 FEVRIER 1960 QUI L'AVAIT CONDAMNE, AVEC SON ASSUREUR, A REMBOURSER 10673,10 FRANCS A LA CAISSE PRIMAIRE ET AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET A LA SUITE DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DE VEUVE Y... POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SON PREJUDICE, UN REGLEMENT TRANSACTIONNEL ETAIT INTERVENU ENTRE CELLE-CI ET LE TIERS EN PRESENCE DE LA CAISSE QUI, POUR SON COMPTE, AVAIT RECLAME ET OBTENU UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 642,33 FRANCS ;

QU'A LA SUITE DE CETTE TRANSACTION, NON DENIEE AU COURS DES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL, VEUVE Y... S'ETAIT DESISTEE DE SON ACTION ET QUE CE DESISTEMENT AYANT ETE ACCEPTE PAR TOUTES LES PARTIES, LA CAUSE AVAIT ETE RETIREE DU ROLE ;

QUE, PAR LA SUITE, LA CAISSE AVAIT ASSIGNE X... ET SON ASSUREUR POUR OBTENIR D'EUX LES NOUVEAUX REMBOURSEMENTS QUE LUI A REFUSES LE JUGEMENT ATTAQUE ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE, DU SEUL FAIT DE LA PARTICIPATION DE LA CAISSE, LA REGULARITE, A L'EGARD DE CELLE-CI, D'UN ACCORD DONT LE CARACTERE TRANSACTIONNEL NE SAURAIT ETRE DISCUTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL A DECIDE A BON DROIT QUE LE TIERS ET SON ASSUREUR ETAIENT FONDES A OPPOSER LE CARACTERE DEFINITIF DE CET ACCORD A LA NOUVELLE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CAISSE ;

QUE CE JUGEMENT N'AVAIT PAS A PRECISER S'IL S'AGISSAIT OU NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION FORFAITAIRE DES ACCIDENTS DE CETTE NATURE ETANT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION QU'IL N'EMPECHAIT NULLEMENT LA CAISSE DE CONCLURE AVEC LE TIERS QUANT AU REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 24 OCTOBRE 1966, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10034
Date de la décision : 29/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Transaction - Concessions réciproques - Absence.

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Absence - Moyen nouveau - * TRANSACTION - Objet - Sécurité Sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des Caisses - Transaction entre le tiers responsable et la Caisse.

Ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de ce que, en l'absence de concessions réciproques, l'accord intervenu n'aurait pas le caractère d'une transaction.

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et l'assuré - Opposabilité aux Caisses - Conditions - Caisse ayant participé à la transaction.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et l'assuré - Opposabilité aux Caisses - Conditions - Caisse ayant participé à la transaction - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des Caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Conditions d'opposabilité aux Caisses - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère d'ordre public - Accident imputable à un tiers - convention entre le tiers et la Caisse pour le remboursement des prestations - Licéité.

Lorsqu'après une décision d'avant dire droit ordonnant une expertise médicale et accordant divers remboursements à la Caisse primaire, un règlement transactionnel est intervenu entre le tiers responsable et la victime de la Caisse qui a, pour son compte, obtenu une somme supplémentaire et qu'à la suite de cette transaction, la victime s'est désistée de son action - désistement accepté par toutes les parties - le tiers est fondé à opposer le caractère définitif de cet accord à une nouvelle demande de la Caisse, lui réclamant le remboursement des frais exposés pour la rééducation fonctionnelle de la victime. Et il importe peu que l'accident en cause soit ou non un accident du travail, le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la réparation forfaitaire des accidents de cette nature étant sans influence sur la validité de la transaction qu'il n'empêchait nullement la Caisse de conclure avec le tiers quant au remboursement de ses prestations.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 24 octobre 1966


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1970, pourvoi n°69-10034, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 469

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Labbé
Avocat(s) : Demandeur M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10034
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