SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, D'UNE PART, D'AVOIR DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE DE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE X..., TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'EQUITE, EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REEDUCATION FONCTIONNELLE PAR ELLE EXPOSES POUR LA VICTIME VEUVE Y..., AU MOTIF QU'UNE TRANSACTION, QUI INDEMNISAIT TOTALEMENT LA BLESSEE, ETAIT INTERVENUE ENTRE CELLE-CI ET LE TIERS RESPONSABLE, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION INVOQUEE ET DE VERIFIER SI CELLE-CI EST LE RESULTAT DE CONCESSIONS RECIPROQUES, D'AUTRE PART, D'EN AVOIR AINSI DECIDE SANS PRECISER SI L'ACCIDENT ETAIT OU NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL LA TRANSACTION NE POUVANT PORTER QUE SUR LA PART DU PREJUDICE NON REPAREE FORFAITAIREMENT PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET TOUTE CONVENTION CONTRAIRE ETANT NULLE DE PLEIN DROIT, LE JUGE DU FOND DEVAIT PRECISER SI L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE X... AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, DANS LA PROPORTION DES 4 / 5EME, DE L'ACCIDENT SURVENU A VEUVE Y..., PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 25 FEVRIER 1960 QUI L'AVAIT CONDAMNE, AVEC SON ASSUREUR, A REMBOURSER 10673,10 FRANCS A LA CAISSE PRIMAIRE ET AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET A LA SUITE DE L'ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DE VEUVE Y... POUR QU'IL SOIT STATUE SUR SON PREJUDICE, UN REGLEMENT TRANSACTIONNEL ETAIT INTERVENU ENTRE CELLE-CI ET LE TIERS EN PRESENCE DE LA CAISSE QUI, POUR SON COMPTE, AVAIT RECLAME ET OBTENU UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 642,33 FRANCS ;
QU'A LA SUITE DE CETTE TRANSACTION, NON DENIEE AU COURS DES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL, VEUVE Y... S'ETAIT DESISTEE DE SON ACTION ET QUE CE DESISTEMENT AYANT ETE ACCEPTE PAR TOUTES LES PARTIES, LA CAUSE AVAIT ETE RETIREE DU ROLE ;
QUE, PAR LA SUITE, LA CAISSE AVAIT ASSIGNE X... ET SON ASSUREUR POUR OBTENIR D'EUX LES NOUVEAUX REMBOURSEMENTS QUE LUI A REFUSES LE JUGEMENT ATTAQUE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE, DU SEUL FAIT DE LA PARTICIPATION DE LA CAISSE, LA REGULARITE, A L'EGARD DE CELLE-CI, D'UN ACCORD DONT LE CARACTERE TRANSACTIONNEL NE SAURAIT ETRE DISCUTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL A DECIDE A BON DROIT QUE LE TIERS ET SON ASSUREUR ETAIENT FONDES A OPPOSER LE CARACTERE DEFINITIF DE CET ACCORD A LA NOUVELLE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CAISSE ;
QUE CE JUGEMENT N'AVAIT PAS A PRECISER S'IL S'AGISSAIT OU NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION FORFAITAIRE DES ACCIDENTS DE CETTE NATURE ETANT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA TRANSACTION QU'IL N'EMPECHAIT NULLEMENT LA CAISSE DE CONCLURE AVEC LE TIERS QUANT AU REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 24 OCTOBRE 1966, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX