Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que ce texte, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux polices et avenants d'assurance, lesquels sont dispensés de la formalité de l'enregistrement ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la compagnie Les Assurances générales à indemniser Raffard, victime d'un accident causé le 5 août 1956 par Maratto, acheteur éventuel, en conduisant la voiture automobile Opel de l'assuré Mazel qui l'avait remise à un garagiste en vue de sa vente ; qu'à cet effet, elle a dénié toute opposabilité à Raffard d'un avenant à la police souscrite par Mazel auprès de ladite compagnie, transférant la garantie au profit d'une voiture 2 CV Citroën, avenant qu'elle a constaté être daté du 7 juillet 1955, au motif que celui-ci, faute de date certaine, n'était pas opposable à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Rouen le 17 octobre 1968 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.