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21/10/1970 | FRANCE | N°70-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1970, 70-10013


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET, SPECIALEMENT, LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE PRECEDEMMENT ORDONNEE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME X... NE RENDAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, EXEMPT DE TOUTE DENATURATION ET QUI RELEVE DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUI, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI ;

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AR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET REN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET, SPECIALEMENT, LES DEPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUETE PRECEDEMMENT ORDONNEE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DE DAME X... NE RENDAIENT PAS INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, EXEMPT DE TOUTE DENATURATION ET QUI RELEVE DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QUI, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10013
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Faits de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale - Rejet de la demande.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Absence de l'une d'elles - Effet.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter un mari de sa demande en divorce, énonce que les faits établis à l'encontre de la femme ne rendaient pas intolérable le maintien du lien conjugal.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 23 octobre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-10-14 Bulletin 1965 II N. 741 (2) p. 519 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-10-08 Bulletin 1969 II N. 268 (2) p. 195 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1970, pourvoi n°70-10013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 276 P. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.10013
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