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21/10/1970 | FRANCE | N°69-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1970, 69-13237


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 8 MAI 1969), LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE AUTORISEE A CETTE FIN PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A PRIS, LE 1ER AVRIL 1965, UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE ANONYME LYONNAISE DE CONSTRUCTION, DITE SLIC, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE AVAIT EXECUTE DES TRAVAUX ;

QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE PRONONCE LE 11 MAI 1966 ET LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 15 FEV

RIER PRECEDENT ;

QUE LA SOCIETE CREANCIERE AYANT, DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 8 MAI 1969), LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE AUTORISEE A CETTE FIN PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A PRIS, LE 1ER AVRIL 1965, UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE ANONYME LYONNAISE DE CONSTRUCTION, DITE SLIC, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE AVAIT EXECUTE DES TRAVAUX ;

QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE PRONONCE LE 11 MAI 1966 ET LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 15 FEVRIER PRECEDENT ;

QUE LA SOCIETE CREANCIERE AYANT, DES LE 12 AVRIL 1965, ASSIGNE EN PAIEMENT LA SLIC ET, PAR LA SUITE, SON ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE FORMEE, A LEUR TOUR, PAR CEUX-CI TENDANT A VOIR INTERDIRE A LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE DE PRENDRE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE DEFINITIVE SUR LES IMMEUBLES DE LA SLIC ET A REJETE LA DEMANDE DE RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE ANTERIEUREMENT A LA PERIODE SUSPECTE ET OPPOSABLE A LA MASSE, PRECISANT EN OUTRE QUE LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE EST EN DROIT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE NECESSAIRE EN VUE DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, D'UNE PART, QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE NE CREANT QU'UN DROIT EVENTUEL, LE FONDEMENT DE L'HYPOTHEQUE DEMEURAIT LE JUGEMENT A INTERVENIR SUR LES CREANCES LITIGIEUSES, LEQUEL NE POUVAIT, EN RAISON DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES, ETRE POURSUIVI APRES LE JUGEMENT DECLARATIF PAR UN CREANCIER NANTI, NON PAS D'UNE HYPOTHEQUE, MAIS D'UNE SIMPLE INSCRIPTION PROVISOIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DECLARATIF ENTRAINE L'ARRET DU COURS DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES, ET QUE SI L'INSCRIPTION DEFINITIVE PEUT SE SUBSTITUER RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE, IL FAUT, DU MOINS, QUE LE CREANCIER SOIT EN MESURE DE PRENDRE VALABLEMENT LADITE INSCRIPTION DEFINITIVE, CE QUI N'EST PAS LE CAS APRES LE JUGEMENT DE FAILLITE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'INSCRIPTION DEFINITIVE DE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE " SE SUBSTITUERA RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE ET SON RANG SERA FIXE A LA DATE DE LADITE INSCRIPTION PROVISOIRE " ;

QU'IL EN DECOULE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CETTE INSCRIPTION PROVISOIRE EST ANTERIEURE A LA PERIODE SUSPECTE, D'UNE PART, QUE LE CREANCIER DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT UNE CREANCE GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE ET ECHAPPANT COMME TEL A LA REGLE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES, D'AUTRE PART, QUE, MEME EFFECTUEE APRES LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, L'INSCRIPTION DEFINITIVE EST CENSEE PRISE ANTERIEUREMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-13237
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Constatations de sûretés - Hypothèque judiciaire - Inscription prise en application de l'article 54 du Code de procédure civile - Inscription provisoire antérieure à la période suspecte - Inscription définitive postérieure à l'ouverture de cette période (non).

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Faillite règlement judiciaire - Inopposabilité à la masse - Inscription provisoire antérieure à la période suspecte - Inscription définitive postérieure à l'ouverture de cette période.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Inscription définitive - Effet rétroactif - Portée.

Aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire "se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire". Par suite, lorsque l'inscription provisoire est antérieure à la période suspecte, le créancier doit être considéré comme ayant une créance garantie par une hypothèque et échappant comme tel à la règle de la suspension des poursuites individuelles, l'inscription définitive même effectuée après le jugement prononçant le règlement judiciaire étant censée prise antérieurement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 08 juin 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-11-30 Bulletin 1965 III N. 613 p. 551 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-11-30 Bulletin 1965 III 1965 N. 614 p. 551 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-05-21 Bulletin 1968 III N. 163 p. 146 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1970, pourvoi n°69-13237, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 275 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 275 P. 241

Composition du Tribunal
Président : M. Aydalot P.Pdt
Avocat général : M. Lambert
Rapporteur ?: M. Brunhes
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13237
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