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07/10/1970 | FRANCE | N°69-12368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1970, 69-12368


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 17 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES PARTIES PEUVENT DEPOSER DES OBSERVATIONS SUR PAPIER LIBRE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A PAYER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX-SEVRES LA SOMME DE 698,40 FRANCS A TITRE DE COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1968 ET CELLE DE 69,84 FRANCS REPRESENTANT LA MAJORATION DE 10 %, LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 AVRIL 1969, ENONCE QUE L'ABSENCE AUX DEBATS DE L'I

NTERESSE LAISSE PRESUMER QU'IL N'A PAS D'OBJECTIONS PERTINEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 17 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES PARTIES PEUVENT DEPOSER DES OBSERVATIONS SUR PAPIER LIBRE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A PAYER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX-SEVRES LA SOMME DE 698,40 FRANCS A TITRE DE COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES POUR L'ANNEE 1968 ET CELLE DE 69,84 FRANCS REPRESENTANT LA MAJORATION DE 10 %, LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 AVRIL 1969, ENONCE QUE L'ABSENCE AUX DEBATS DE L'INTERESSE LAISSE PRESUMER QU'IL N'A PAS D'OBJECTIONS PERTINENTES A OPPOSER A LA DEMANDE ET QU'IL ECHET APRES VERIFICATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE ET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE D'Y FAIRE DROIT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 21 AVRIL 1969, X..., CONVOQUE POUR L'AUDIENCE DU 23 AVRIL 1969, AVAIT ADRESSE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI LES A RECUES LE 22 AVRIL DES CONCLUSIONS QUI FIGURENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT NOTAMMENT NE PAS DEVOIR LESDITES COTISATIONS EN RAISON DU FAIT QU'IL ETAIT ASSURE A LA CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES EN TANT QUE RETRAITE DU COMMERCE, LES JUGES DU FOND QUI AVAIENT L'OBLIGATION D'Y REPONDRE, QUEL QU'EN PUISSE ETRE LE MERITE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES, LE 23 AVRIL 1969, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES DEUX-SEVRES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA VIENNE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12368
Date de la décision : 07/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Jugement - Conclusions - Réponse nécessaire - Conclusions contenues dans un mémoire adressé par une partie non comparante.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Portée.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Défaut - Partie ne comparaissant pas mais faisant déposer un mémoire.

Selon l'article 17 du décret du 22 Décembre 1958 les parties peuvent déposer des observations sur papier libre. Par suite encourt la cassation la décision qui, sans avoir égard aux conclusions que le défendeur avait fait parvenir au secrétariat de la Commission de première instance et par lesquelles il exposait les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir les cotisations qui lui étaient réclamées, le condamne au payement desdites cotisations au motif que son absence aux débats laisse présumer qu'il n'a pas d'objections pertinentes à opposer à la demande et qu'il échet, après vérification de la législation applicable et des conclusions de la Caisse, d'y faire droit.


Références :

Décret du 22 décembre 1958 ART. 17

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Deux-Sèvres, 23 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1970, pourvoi n°69-12368, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 508 P. 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 508 P. 415

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Lecat
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12368
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