CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 17 NOVEMBRE 1969 L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 850-I DU CODE RURAL, A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET AYANT DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450-1 DU CODE RURAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN FERMIER COUPABLE DU DELIT DE L'ARTICLE 850-1 DU CODE RURAL ET L'A CONDAMNE A RESTITUER A SON SUCCESSEUR DANS L'EXPLOITATION LA SOMME QU'IL AVAIT RECUE DE LUI EN DEDOMMAGEMENT DE LA RENONCIATION FAITE, EN FAVEUR DE CE DERNIER, A PLUSIEURS ANNEES DE BAIL ;
AU MOTIF QUE LA REMISE DE CETTE SOMME ETAIT INJUSTIFIEE A LA DIFFERENCE DE L'INDEMNITE QUE LE PRENEUR AURAIT ETE FONDE A SOLLICITER, POUR LA MEME CAUSE, DU BAILLEUR ;
ALORS QUE LE FERMIER SORTANT QUI ABANDONNE SON DROIT A JOUISSANCE SUBIT UN PREJUDICE ET QUE RIEN NE JUSTIFIE UN REGIME D'INDEMNISATION DIFFERENT SELON LA QUALITE DE CELUI QUI TIRE AVANTAGE DE SON DEPART ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., FERMIER D'UNE PROPRIETE RURALE, A EXIGE DE Y... QUI LUI SUCCEDAIT COMME PRENEUR DANS CETTE EXPLOITATION, LE VERSEMENT CLANDESTIN D'UNE SOMME DE 30 000 FRANCS REPRESENTANT SELON LUI LE PRIX DE SA RENONCIATION A PLUSIEURS ANNEES DE BAIL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN FAIRE APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE 850-1 DU CODE RURAL LEQUEL PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES TOUT PRENEUR SORTANT QUI AURA, A L'OCCASION D'UN CHANGEMENT D'EXPLOITANT, OBTENU UNE REMISE D'ARGENT NON JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, LE CONTRAT DE BAIL DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT BENEFICIAIRE N'AYANT FAIT NAITRE AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE X... ET SON SUCCESSEUR Y... QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE, LE PREMIER NOMME N'ETAIT PAS FONDE A RECLAMER AU SECOND L'INDEMNISATION D'UN PRETENDU PREJUDICE AYANT POUR CAUSE LA RESILIATION DE CETTE CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE NE DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QU'IL PREVOIT QUE LORSQUE CES INFRACTIONS SONT PUNIES A TITRE DEFINITIF ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT EN L'ESPECE AMNISTIE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DE X... ALORS QUE LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCAIT ETAIT SUSCEPTIBLE D'UN POURVOI EN CASSATION ET PAR CONSEQUENT N'ETAIT PAS DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 17 NOVEMBRE 1969 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE, ET CE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
VU L'ARTICLE 8 PRECITE DE LA LOI DU 30 JIN 1969 ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.